FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66622  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5742
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9573
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. contrats. élaboration
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le contrat type d'accueil familial annexé au décret n° 2004-1542 du 30 décembre 2004 qui a été publié au Journal officiel du 1er janvier 2005. L'article 5 de ce contrat type porte notamment sur les modalités du calcul de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie. Ainsi, de manière à déterminer une somme qui soit fonction des besoins réels de la personne accueillie, le point 3 de l'article 5 encadre le calcul de cette indemnité dont le montant doit être compris entre deux et cinq minimum garantis. C'est pourquoi il lui demande de préciser qui a autorité pour fixer ce montant. Par ailleurs, dès lors que les présidents de conseils généraux sont appelés à émettre une décision sur la signature des contrats d'accueil familial, il lui demande de préciser dans quelle mesure les conseils généraux peuvent imposer aux parties contractantes un nombre de minimum garantis qui s'inscrive dans cette fourchette de deux et cinq minimum garantis.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du contrat type relatif aux conditions financières de l'accueil vise en son point 3 le type de dépenses que comprend l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, précise que son montant est fonction des besoins de la personne accueillie et qu'il doit être compris entre deux et cinq minima garantis conformément à l'article 1er du décret n° 2004-1541 du 30 décembre 2004 relatif aux montants minimaux et maximaux des rémunérations et indemnités visées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, dont les dispositions sont codifiées à l'article D. 442-2 du même code. Le nombre de minima garantis fixé par le contrat conclu entre les deux parties doit résulter d'un accord commun entre l'accueilli et l'accueillant familial dans le respect des dispositions réglementaires susvisées. Dans le cadre de son pouvoir de contrôle, le président du conseil général est amené à prendre connaissance des contrats passés - qui constituent un élément substantiel de l'agrément et dont l'absence est un motif de retrait d'agrément - notamment pour le contrôle du montant de l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie dont le montant manifestement abusif peut donner lieu à un retrait d'agrément de l'accueillant familial. En revanche, ni la loi ni le règlement ne prévoient un pouvoir de contrôle du président du conseil général sur les autres éléments de rémunération, dans la mesure où ils respectent les montants réglementairement fixés.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O