FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66624  de  M.   Beaudouin Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5742
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9804
Date de signalisat° :  11/10/2005
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  établissements
Analyse :  distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires. suppression. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Patrick Beaudouin attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les modalités d'application de l'article 30 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004. Cet article stipule que « les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires à compter du ler septembre 2005 ». Il a été considéré que la clarté de cet article rendait inutile la publication d'un décret d'application. Néanmoins, son interprétation pour certains établissements pose problème. II existe ainsi certains lycées qui disposent uniquement de classes préparatoires, c'est-à-dire post-bac. Les élèves de ces lycées sont donc censés être, pour la plupart, majeurs. Les entreprises de distribution sont alors confrontées à des directions d'établissements ne sachant pas si l'interdiction édictée par l'article 30 les concernent. Il lui demande s'il ne serait pas possible, pour éviter toute ambiguïté dans l'application de cet article, qu'une liste des établissements assujettis à cette interdiction découlant de l'article 30 soit publiée par les régions ou les rectorats. Cela permettrait de clarifier la mise en oeuvre d'un point clé dans la lutte contre l'obésité enfantine.
Texte de la REPONSE : L'article 30 de la loi de santé publique du 9 août 2004 prévoit que, depuis le 1er septembre 2005, « les distributeurs automatiques de boissons et de produits alimentaires payants et accessibles aux élèves sont interdits dans les établissements scolaires ». Cette disposition est une mesure, parmi d'autres, qui contribuera à l'atteinte des objectifs du Programme national nutrition santé (PNNS). La présence de distributeurs au sein des établissements scolaires est un des facteurs d'environnement qui, mettant en permanence à la portée des enfants et des adolescents poursuivant une scolarité, la possibilité de consommer des aliments ou des boissons, facilite, voire favorise, des comportements de grignotage tout au long de la journée. Les méfaits du grignotage sont rapportés par l'ensemble des nutritionnistes et il convenait de faire de l'école un lieu par excellence de la structure de l'alimentation en repas. Une période d'une année a été prévue afin de permettre au secteur économique concerné de procéder au redéploiement de ces machines. De plus, seul 1,5 % des distributeurs installés en France y sont dans les écoles. La loi ne vise que ceux à l'usage des élèves, ce qui ne constitue pas un menace inacceptable pour ce secteur économique. Pour autant la loi n'interdit pas toute distribution de nourriture et de boissons dans les établissements scolaires. Il peut être recommandé de mettre en place des opérations promouvant des bonnes pratiques alimentaires : la distribution gratuite de fruits et légumes à l'occasion des repas est possible, dans y cadre d'un semaine de découverte de ces aliments par exemple. Ces opérations peuvent se faire à l'occasion des repas, comme le recommandent les experts et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Un circulaire du 25 juin 2001 du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, adressée à chaque proviseur, recommande l'installation de fontaines d'eau à disposition des élèves. Cette recommandation est suivie par un nombre de plus en plus important d'établissements. Cette mesure ne peut se concevoir seule, mais dans un ensemble d'éducation à la nutrition organisé par le Programme national nutrition santé.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O