FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66638  de  M.   Sauvadet François ( Union pour la Démocratie Française - Côte-d'Or ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  07/06/2005  page :  5732
Réponse publiée au JO le :  10/10/2006  page :  10649
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  secrétaires de mairie. carrière
Texte de la QUESTION : M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des secrétaires de mairie en milieu rural. Certaines secrétaires, non titulaires, sont employées à temps partiel par plusieurs communes, notamment les plus petites. Certaines ont passé le concours d'adjoint administratif et il souhaiterait savoir s'il est possible de les titulariser au titre de la résorption de l'emploi précaire ou si c'est la règle de l'impossibilité de titulariser un agent à temps partiel qui prévaut.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 avait prévu, pour une période de cinq ans à compter de la date de sa publication (à savoir le 4 janvier 2001), un processus de résorption de l'emploi précaire, sous certaines conditions, au profit notamment des agents non titulaires employés par les collectivités territoriales. Un décret du 28 septembre 2001 précisait les modalités d'application pour la fonction publique territoriale. Les personnels contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, conformément au décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, étaient admissibles au bénéfice du dispositif précité de résorption de l'emploi précaire. Naturellement, les dispositions de droit commun trouvaient à s'appliquer mutatis mutandis, compte tenu de la situation spécifique de ces agents. Par exemple, s'agissant du calcul de la période de trois ans prévue au 4° de l'article 4 de la dite loi (durée des services publics effectifs requis), l'article 2 du décret du 28 septembre 2001 indique que, pour ces agents, cette durée est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années. Ces dispositions prévalaient notamment pour les agents non titulaires employés à temps plein sur des fonctions de secrétaire de mairie, que peuvent également exercer les adjoints administratifs dans certaines communes. D'une manière générale, le dispositif quinquennal issu de la loi du 3 janvier 2001 mis en oeuvre par les Gouvernements successifs, a permis de régulariser de nombreuses situations individuelles, découlant pour l'essentiel de la mise en place tardive des concours de recrutement pour certains cadres d'emplois. Toutefois, les agents n'ayant pas pu bénéficier de ce dispositif de résorption de l'emploi précaire qui s'est achevé au début de l'année 2006, disposent de la faculté de se présenter aux concours internes, sous réserve naturellement de justifier de l'ancienneté requise. Par ailleurs, le projet de loi de modernisation de la fonction publique, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 28 juin 2006, prévoit des dispositions relatives à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans le cadre des procédures de sélection organisées en vue du recrutement et de la promotion interne au sein des trois fonctions publiques. Afin de permettre une meilleure reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle dans le cadre des procédures de sélection propres à la fonction publique, il est envisagé notamment d'adapter les modalités d'organisation des concours, en précisant que les acquis de l'expérience peuvent faire partie des critères de sélection utilisés aussi bien dans le cadre des concours sur épreuves que dans le cadre des concours sur titres ou sur titre et travaux.
UDF 12 REP_PUB Bourgogne O