FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6686  de  M.   Alary Damien ( Socialiste - Gard ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4245
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  598
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'enseignement de la natation dans le cadre scolaire. La loi du 13 juillet 1992 modifiant l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 qui fixe les critères de qualification des personnes chargées d'enseigner et d'encadrer les activités physiques et sportives prévoit que les agents titulaires des collectivités locales de catégorie C ne peuvent enseigner, quel que soit leur diplôme. Les maîtres-nageurs sauveteurs des piscines communales titulaires du BEESAN, qui souhaitent encadrer les activités de natation dans le cadre scolaire, se voient donc refuser l'agrément auprès de l'éducation nationale dès lors qu'ils ont été titularisés en catégorie C. En effet, seuls les maîtres-nageurs sauveteurs intégrés dans le cadre d'emploi des éducateurs sportifs territoriaux relevant du cadre B sont habilités à enseigner. En conséquence, il lui demande ses intentions afin de permettre au maîtres-nageurs diplômés d'Etat d'enseigner cette discipline.
Texte de la REPONSE : Le principe général posé par l'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 modifiant l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive » s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et reconnu par l'Etat. La loi prévoit cependant que ces « dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ». Ainsi, au regard des décrets du ler avril 1992 portant statut particulier des cadres d'emplois des personnels territoriaux des activités physiques et sportives, peuvent être agréés pour encadrer les activités physiques à l'école les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, ainsi que les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives puisqu'ils disposent d'une qualification générale en vertu de leur statut. En conséquence, un opérateur territorial des activités physiques et sportives non intégré lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, possédant le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré des activités de natation (BEESAN), ne peut pas encadrer les activités de natation pendant le temps scolaire. Cette position est conforme à celle du ministère en charge de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (réponse à la question écrite n° 56720 du 22 janvier 2001 de Daniel Vachez, député de Seine-et-Marne) et celle du ministère de l'intérieur (réponse à la question écrite n° 32267 du 29 mars 2001 de M. Serge Mathieu, sénateur du Rhône).
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O