FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66929  de  M.   Godfrain Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6092
Réponse publiée au JO le :  20/12/2005  page :  11827
Rubrique :  copropriété
Tête d'analyse :  syndicats de copropriétaires
Analyse :  loi n° 94-624 du 21 juillet 1994. application. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le privilège de l'article 19-1 de la loi de 1965, créé par la loi du 21 juillet 1994. Ce privilège spécial immobilier est menacé par les suites qui seraient données au rapport relatif à la réforme du droit des sûretés remis, le 28 mars 2005, par le groupe de travail présidé par le professeur Grimaldi. Ce rapport préconise de supprimer en droit français les privilèges occultes pour les remplacer par des hypothèques spéciales. Après dix ans d'application avec succès dans les copropriétés, cette suppression risque de mettre en danger l'équilibre de beaucoup de copropriétés et particulièrement celles composées de ménages aux revenus modestes. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le groupe de travail relatif à la réforme du droit des sûretés propose de simplifier et d'unifier le droit des sûretés, en faisant de l'hypothèque la seule sûreté spéciale, hypothèque qui prendrait rang au jour de son inscription. Cette proposition, si elle était retenue, entraînerait la disparition du privilège immobilier spécial du syndicat des copropriétaires sur le prix de vente du lot du débiteur pour le paiement des charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui prend rang soit avant tout autre créancier concernant les charges et travaux de l'année courante et les deux dernières années, soit conjointement avec le vendeur et le prêteur des deniers pour les créances concernant les charges et travaux afférents aux troisième et quatrième années. L'hypothèque légale spéciale qui remplacerait le privilège prendrait rang au jour de son inscription, soit postérieurement à celle du vendeur et du prêteur de deniers qui ont forcément connaissance de la mutation du lot avant le syndicat des copropriétaires, altérant ainsi la possibilité pour le syndicat de récupérer sa créance sur le prix de vente du lot, qui est bien souvent absorbée par celle du prêteur de deniers. Une réflexion est actuellement en cours pour tenter de concilier l'intérêt du syndicat des copropriétaires avec l'objectif de simplification et d'unification préconisé par le rapport relatif au droit des sûretés.
UMP 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O