FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66941  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6060
Réponse publiée au JO le :  06/09/2005  page :  8357
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  contrats de partenariat. passation. publicité
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article L. 1414-3 du code général des collectivités territoriales prévoit l'organisation d'une publicité avant la passation des contrats de partenariat. En deçà du seuil de 230 000 euros, les modalités de la publicité sont libres. Elle souhaiterait donc qu'il lui indique si cette publicité peut être effectuée dans le bulletin d'information municipal diffusé aux habitants.
Texte de la REPONSE : Lorsque le contrat de partenariat est d'un montant inférieur à 230 000 euros hors taxes, comme le précisent les dispositions de l'article D. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la personne publique de choisir librement les modalités de publicité adaptées au montant et à la nature des prestations envisagées. Les contrats de partenariat ne sont pas des marchés publics au sens du code des marchés publics, mais ils entrent dans la définition des marchés publics au sens communautaire. Dès lors, ils demeurent en toute hypothèse soumis au principe général de transparence tel que résultant de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes « Teleaustria » du 7 décembre 2000. Les principes de la commande publique exigent que la personne publique procède à une publicité et à une mise en concurrence d'un degré proportionnel à l'objet et à l'importance de l'opération envisagée, de manière à informer efficacement les personnes les mieux à même de répondre à la mission globale en question. Si la personne publique est libre de déterminer les formalités de publicité et de mise en concurrence en conséquence, eu égard au contenu habituel et au lectorat d'un bulletin d'information municipal, on ne peut considérer que la personne publique satisfait à ses obligations de mise en concurrence effective et préalable en ne procédant qu'à une insertion au sein d'une telle publication. Afin de satisfaire à ces obligations et de susciter une concurrence suffisante, elle peut notamment s'inspirer de la réglementation communautaire en ce domaine, du code des marchés publics ou des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la personne publique peut décider de publier un avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales. Elle peut également procéder à une publicité complémentaire dans la presse spécialisée correspondant au secteur économique concerné ainsi que sur son site Internet ou sur tout autre portail adapté. Il est cependant rappelé que la personne publique se trouve liée par la procédure qu'elle s'est librement imposée, et ce jusqu'à son terme.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O