FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 66989  de  M.   Le Déaut Jean-Yves ( Socialiste - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6083
Réponse publiée au JO le :  29/11/2005  page :  11066
Date de changement d'attribution :  09/08/2005
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  chercheurs
Analyse :  étrangers. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sur une antinomie existant entre « accès au marché du travail » et « autorisation de travail » pour les chercheurs étrangers en France. En effet, le gouvernement français, indépendamment et sous l'impulsion de l'Union européenne, a toujours mis en avant la promotion de la mobilité des chercheurs étrangers et l'accueil que la France leur offre. En pratique, les chercheurs étrangers bénéficiant d'un contrat à durée déterminée (CDD) dans un organisme de recherche public ou privé français sont tenus de cotiser aux prestations chômage de l'ASSEDIC sans aucune possibilité de bénéficier de celles-ci. La mention « scientifique » que comporte la carte de séjour des chercheurs étrangers est interprétée individuellement, et surtout différemment, par chaque antenne ANPE ou ASSEDIC : le choix se fait sur la base du référentiel interne administrative et la loi Reseda du 12 mai 1998 créant cette carte de séjour spécifique. Il constate dès lors la confusion existant et engendrant de lourdes erreurs financières en direction des chercheurs se produisant au niveau de l'administration et des organismes de recherche français. Il constate également une vraie discrimination à l'égard des chercheurs qui se voient aléatoirement rejetés par certaines antennes ANPE et ASSEDIC, car le non-versement des allocations constitue une rupture d'égalité et une discrimination face au droit de la sécurité sociale. Or, ces chercheurs ont bel et bien cotisé sur leurs salaires pendant leur période de travail en France. Ne serait-il pas plus judicieux d'harmoniser ce dispositif soit en accordant à tous les chercheurs étrangers en CDD le droit de bénéficier des prestations chômage afférentes, soit de reverser la somme cotisée pendant la période couverte par le CDD et correspondante à chaque chercheur concerné. Par conséquent, il lui demande de préciser comment le Gouvernement compte mettre nos pratiques administratives à l'égard des chercheurs étrangers en accord avec la politique d'attractivité scientifique affichée par la France. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, qui a transmis cette question à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, sur la situation au regard des allocations de chômage des chercheurs étrangers titulaires d'un contrat à durée déterminée. En vertu de l'article L. 341-4 du code du travail, les étrangers ressortissants d'États tiers à l'Union européenne ne peuvent exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Cette autorisation de travail peut prendre la forme d'un titre unique, valant à la fois autorisations de séjour et de travail. Ainsi, pour les étrangers qui ont été autorisés à entrer en France en tant que travailleurs, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » constitue à la fois un titre de séjour et un titre de travail. Les étrangers qui sont titulaires de la carte de séjour « vie privée et familiale », comme les titulaires de la carte de résident, sont admis de droit sur le marché du travail. Les étrangers qui séjournent en France sous couvert des titres de séjour précités sont indemnisés en cas de privation involontaire d'emploi. Cette autorisation de travail peut aussi être distincte du titre de séjour. Les étrangers qui entrent en France pour exercer une activité salariée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée reçoivent ainsi, après instruction de leur demande par le service de main-d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une autorisation provisoire de travail (article R. 341-7 du code du travail) et une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Ces étrangers sont seulement autorisés à exercer une activité professionnelle par nature temporaire et chez un employeur déterminé, à la différence de ceux qui bénéficient d'un des titres uniques mentionnés ci-dessus qui ont la valeur d'une autorisation générale pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France. En conséquence, bien qu'ils cotisent à l'assurance chômage, ces travailleurs ne sont pas considérés comme autorisés, à l'expiration de leur contrat, à procéder à la recherche d'un nouvel emploi sur le marché du travail et à bénéficier du revenu de remplacement versé aux travailleurs involontairement privés d'emploi. Le Conseil d'État, dans son arrêt Groupement d'information et de soutien aux travailleurs immigrés du 29 décembre 2000 (n° 210231), a confirmé cette interprétation des dispositions R. 351-25 et R. 341-7 du code du travail. Concernant le régime des scientifiques étrangers, il se caractérise par une procédure dérogatoire d'autorisation de travail, un titre de séjour spécifique et des droits particuliers ouverts à leur famille. Lorsqu'ils viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire, les scientifiques étrangers se voient délivrer une carte de séjour portant la mention « scientifique ». Alors même qu'ils seraient accueillis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, ils bénéficient donc, de manière dérogatoire au droit commun, d'un titre de séjour valant à la fois titre de séjour et de travail. En outre, la carte de séjour « scientifique » est délivrée, dès lors que l'intéressé est accueilli dans un organisme français de recherche ou un établissement public d'enseignement supérieur, selon la procédure simplifiée décrite dans la circulaire du 12 mai 1998 d'application de la loi du 11 mai 1998. Un protocole d'accueil est établi par l'organisme d'accueil du scientifique étranger, qui produit ce document à l'appui de sa demande de visa. Une fois le visa long séjour obtenu, le chercheur étranger peut entrer en France et se voit délivrer la carte de séjour « scientifique », sous réserve de la production du certificat médical délivré par l'ANAEM. Cet allègement important des procédures d'entrée en France est accompagné d'un traitement plus favorable de la situation du conjoint du scientifique, qui se voit délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » autorisant l'exercice d'une activité salariée. Les mesures qui ont été prises afin de renforcer l'attractivité de la France à l'égard des scientifiques étrangers n'ont toutefois pas concerné le régime des cotisations d'assurance chômage, resté aligné sur le régime de droit commun tel qu'il a été exposé ci-dessus. Dès lors que la carte de séjour « scientifique » ne constitue pas une autorisation générale d'exercer une activité salariée en France mais correspond à une autorisation limitée à une certaine activité professionnelle - travaux de recherche ou enseignement de niveau universitaire - au sein d'un organisme déterminé, les scientifiques étrangers qui en sont titulaires ne peuvent être regardés comme entrés sur le marché du travail et ne bénéficient pas, en conséquence, de l'indemnisation du chômage. S'il apparaît opportun de maintenir le principe de charges sociales identiques supportée par les employeurs, que le salarié soit français ou étranger, afin de ne pas créer de distorsion de concurrence préjudiciable à l'emploi, des réflexions vont être engagées avec l'Unedic afin de concilier la nature essentiellement temporaire de l'autorisation de travail délivrée aux étrangers occupant un emploi à durée déterminée, l'obligation de versement des cotisations d'assurance-chômage et la possibilité de bénéficier d'une période d'indemnisation du chômage.
SOC 12 REP_PUB Lorraine O