FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67047  de  M.   Briand Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6088
Réponse publiée au JO le :  15/08/2006  page :  8614
Rubrique :  état civil
Tête d'analyse :  actes
Analyse :  enfants mort-nés. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'apparent vide juridique - dans le cadre de la circulaire relative à l'enregistrement à l'état civil et à la prise en charge des corps des enfants décédés avant la déclaration de naissance - concernant particulièrement les enfants mort-nés, non viables (moins de 22 semaines d'aménorrhée et moins de 500 grammes) et pour lesquels aucun acte juridique ne peut être dressé. Il lui rappelle qu'en l'état actuel, en l'absence d'acte dressé par l'officier d'état civil, le corps de l'enfant est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions prévues par les articles R. 44-7 à R. 44-9-1 du code de la santé publique. De la sorte, il n'existe donc aucune trace de l'enfant décédé et point n'est besoin de préciser combien la douleur des parents est ainsi redoublée. Le deuil devient impossible et le sentiment d'impuissance devant le souvenir de la mort souvent insupportable. Il souligne cependant qu'un certain nombre de communes, devant la douleur des parents et leur difficulté à entamer un travail de deuil indispensable à leur équilibre psychologique et affectif, acceptent d'accueillir les corps de ces enfants dans leurs cimetières, et recueillent à cet effet les déclarations des familles. Il lui demande, en conséquence, ce que le Gouvernement compte faire pour donner un véritable cadre juridique aux enfants mort-nés non viables, permettant ainsi d'ouvrir le droit à sépulture sous couvert du droit commun, au même titre que les enfants vivants décédés avant leur déclaration de naissance pour lesquels un acte de naissance et de décès est dressé - ou s'ils sont non viables pour lesquels un acte d'enfant sans vie est également signifié.
Texte de la REPONSE : Comme l'indique l'honorable parlementaire, un foetus mort-né dont la durée de gestation n'a pas atteint vingt-deux semaines d'aménorrhée ou d'un poids de moins de cinq cents grammes, qui n'a montré aucun signe de vie, n'est pas enregistré à l'état civil. Il est incinéré dans un crématorium, à la charge de l'établissement de santé selon les dispositions prévues par les articles R. 1335-9 à R. 1335-11 du code de la santé publique. Le Gouvernement est très conscient de l'extrême particularité de ce sujet, et des situations très douloureuses qu'il recouvre pour les familles confrontées à pareil deuil. C'est pourquoi la circulaire ministérielle du 30 novembre 2001 admet une exception en donnant pouvoir au maire, responsable du cimetière communal, d'apprécier la possibilité d'inhumer ces foetus. Il peut être observé que la circulaire précitée est encore récente et qu'elle touche à une question revêtant également un aspect lié à des concepts de bioéthique. Les évolutions dans ce domaine ne peuvent, dès lors, qu'être mesurées et n'intervenir qu'à l'issue d'une réflexion approfondie. Il n'est pas envisagé d'aménager, à ce stade, le pouvoir d'appréciation donné au maire tel qu'il ressort des dispositions du paragraphe 2.3 de ladite circulaire. Le ministère de la santé, le ministère de la justice ainsi que le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire seront, toutefois, très attentifs aux développements que cette question sensible pourra éventuellement connaître.
UMP 12 REP_PUB Centre O