FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6706  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4215
Réponse publiée au JO le :  19/05/2003  page :  3830
Date de signalisat° :  12/05/2003
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  FSV
Analyse :  allocation supplémentaire. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Selon l'article L. 815-8 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressource varie selon que le bénéficiaire est marié ou non. L'article L. 815-30 précise que sont considérées comme célibataires les personnes mariées mais séparées de corps ou séparées de fait. Or la séparation de fait ne peut s'entendre du seul fait d'une absence de cohabitation entre époux résultant de circonstances étrangères à leur volonté. Ainsi, une hospitalisation prolongée n'est pas considérée comme une séparation de fait qui met fin au devoir de secours entre époux. C'est pourquoi l'allocation supplémentaire ne peut être attribuée à l'époux demeurant au domicile du couple, alors qu'une hospitalisation prolongée entraîne des conséquences financières identiques à une séparation, en particulier des frais de double résidence très lourds lorsque l'un des époux réside en maison de retraite médicalisée. Aussi, un placement en établissement médicalisé d'une durée supérieure à une année pourrait être considéré comme une séparation de fait qui permette à l'époux resté au domicile de bénéficier de l'allocation supplémentaire. Au moment où l'hospitalisation au domicile semble être encouragée, il souhaite connaître sa position sur cette question.
Texte de la REPONSE : Pour l'appréciation du plafond des ressources des personnes demandant l'allocation supplémentaire, l'article R. 815-30 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes séparées de fait de leur conjoint avec résidence distincte depuis plus de deux ans sont assimilées à des personnes seules. En matière de séparation de fait, les caisses disposent nécessairement d'une faculté d'appréciation et, dans la pratique, lorsque la durée d'hospitalisation du conjoint est supérieure à deux ans, le conjoint restant à domicile est assimilé aux personnes séparées de fait.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O