FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6710  de  M.   Proriol Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4238
Réponse publiée au JO le :  17/03/2003  page :  2050
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  cumul d'emplois
Analyse :  reprise d'exploitations agricoles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur deux champs de compétence de son ministère. En effet, afin de lutter contre l'exode rural, notamment dans les zones de Montagne, la pluriactivité est le plus souvent présentée comme une solution efficace afin de maintenir l'activité sur le territoire et des revenus suffisants aux habitants. Or, dans le cas de la reprise d'installations agricoles lors d'un départ en retraite, le droit de la fonction publique vient contrevenir à cet objectif. En effet, il n'est pas possible à un couple propriétaire d'exploiter des terres afin de poursuivre l'activité familiale si les deux conjoints continuent d'exercer, l'un comme agent de l'Etat (comme auxiliaire de puériculture à l'hôpital publique), l'autre au sein d'une entreprise publique (telle la SNCF). Parfois, lorsque des services de proximité ont été fermés (comme c'est le cas pour la maternité de Brioude), il a ainsi été demandé des efforts importants aux agents de la fonction publique, en terme de déplacement et donc de temps et de coût pour se rendre sur leur lieu de travail. Les habitants des zones rurales ont donc l'impression d'être doublement pénalisés. Ils souhaitent voir adaptées les règles générales afin de rendre véritablement effectifs les discours en faveur de l'attractivité de nos territoires. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser d'une part les règles générales du cumul d'emplois privés pour les agents de la fonction publique hospitalière et pour le cas de la reprise d'une exploitation agricole en particulier, et d'autre part le prie de bien vouloir préciser quelles mesures il entend éventuellement prendre afin de remédier à ce type de situation.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 25, alinéa premier, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». S'agissant d'un agent public employé pour une durée supérieure au mi-temps, le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul. Les dérogations à l'interdiction de cumul d'un emploi public avec une activité privée sont fixées par l'article 3 du décret-loi précité et concernent la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et, pour les seuls membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts, l'exercice de professions libérales qui découlent de l'exercice de leurs fonctions. L'exercice de l'activité agricole n'est pas susceptible de s'inscrire dans le cadre de l'une de ces dérogations. Toutefois, afin de prendre en compte les difficultés spécifiques liées à l'emploi dans les zones rurales, l'article 21 de la loi n° 2001-602 d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 autorise les centres de gestion de la fonction publique territoriale à mettre des agents publics à disposition d'employeurs privés pour une partie de leur temps de travail : lorsque « les besoins des communes de moins de 2 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la catégorie C et pour une durée de service au moins égale au quart de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord, pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs employeurs privés auprès desquels il peut accomplir toute activité compatible avec son emploi public au regard des règles régissant les cumuls d'emplois publics et privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service. La mise à disposition prévue au présent alinéa n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent a des intérêts ». Par ailleurs, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard des agents à temps incomplet, le gouvernement a, dans le prolongement du rapport adopté par l'Assemblée générale du Conseil d'Etat le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée sans être soumis aux articles 3 à 6 du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
UMP 12 REP_PUB Auvergne O