FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67213  de  Mme   Adam Patricia ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Ministère attributaire :  sécurité sociale, personnes âgées, personnes handicapées et famille
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6118
Réponse publiée au JO le :  25/07/2006  page :  7886
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : Mme Patricia Adam appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'articulation entre la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées qui fixe, dans son article 1er, les conditions d'obtention de l'allocation personnalisée d'autonomie, et le décret n° 2003-1135 du 26 novembre 2003 qui, dans son article 8, place désormais les services prestataires d'aide à domicile sous le régime des autorisations prévu par le code de l'action sociale et des familles. Le décret susvisé du 26 novembre 2003 ayant rendu obligatoire l'autorisation du président du conseil général pour la création d'un service prestataire, le fait de refuser d'agréer un organisme auquel souhaite recourir l'usager fait-il obstacle à ce que ce dernier perçoive l'allocation personnalisée d'autonomie pour rémunérer le service ? En d'autres termes, la procédure d'autorisation qui s'impose à l'administration est-elle opposable aux usagers ? Elle lui demande donc la position qu'il convient d'adopter dans l'application des dispositions combinées de la loi et du décret précités, et souhaite connaître les mesures éventuelles envisagées pour clarifier une situation susceptible de générer des contentieux.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a rationalisé et simplifié la procédure d'agrément des services à la personne à domicile prévue à l'article L. 129-1 du code du travail. Elle a été complétée par l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005, qui organise pour les services prestataires d'aide et d'accompagnement à domicile destinés aux familles, aux personnes âgées et aux personnes handicapées un droit d'option entre le régime de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles et celui de l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail. Ces dispositions permettent de simplifier et de raccourcir les démarches requises pour la création d'un service d'aide à domicile sans diminuer les garanties offertes aux publics fragilisés, la loi du 26 juillet 2005 précitée ayant prévu que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des services agréés soit équivalente à celle requise pour les services autorisés pour les mêmes publics. Cette exigence de qualité est concrétisée par les dispositions du cahier des charges relatif à l'agrément qualité (annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005), auxquelles les organismes gestionnaires d'un service relevant de l'agrément qualité doivent se conformer. L'article 4 de l'ordonnance précitée confirme également que les services d'aide et d'accompagnement à domicile peuvent, même en l'absence d'habilitation à l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. Enfin, le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005 relatif à l'agrément des associations et des entreprises de services à la personne et modifiant le code du travail prévoit que l'autorisation de créer un service prestataire d'aide et d'accompagnement à domicile aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou un service d'aide aux familles vaut agrément pour les organismes qui répondent à la condition d'activité exclusive requise à l'article L. 129-1 du code du travail.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O