Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur la contribution supplémentaire prévue aux articles L. 321-13 et D. 321-8 du code du travail. Cette contribution est due pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié âgé d'au moins cinquante ans, hors cas d'exonération, exhaustivement énumérés à l'article L. 321-13 du code du travail. Par ailleurs, ce même article prévoit qu'un employeur peut demander le remboursement de cette contribution si le salarié, dont la rupture du contrat de travail en avait entraîné le versement, est reclassé sous contrat à durée indéterminée dans les trois mois suivant l'expiration de son délai de préavis. Pour justifier ce remboursement, l'employeur concerné doit donc pouvoir prouver que le salarié est titulaire d'un contrat de travail. Si le salarié a, pendant ce délai, refusé une proposition de contrat à durée indéterminée, il n'est pas possible de considérer qu'il est reclassé, et son ancien employeur ne peut obtenir le remboursement de la contribution supplémentaire auprès de l'ASSEDIC.
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