FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67297  de  M.   Demange Jean-Marie ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6084
Réponse publiée au JO le :  23/08/2005  page :  8038
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  indemnité d'enseignement, de surveillance des études et des cantines. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les possibilités d'indemnisation des heures effectuées par des agents municipaux dans le cadre d'un système de restauration scolaire ou d'accueil périscolaire. En effet, les fonctions d'accueil périscolaire, de surveillance et de prise en charge des enfants pour la restauration scolaire notamment, sont souvent assurées dans les communes par du personnel titulaire à temps non complet, faute de recrutement extérieur possible sur des périodes aussi réduites. Or ces travaux effectués étant comptabilisés sous forme d'heures supplémentaires, il s'ensuit que les limites strictes prévues par les dispositions du décret du 14 janvier 2002 sont ainsi très rapidement dépassées. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il serait possible d'instituer au bénéfice du personnel appelé à effectuer des vacations dans le cadre de la restauration scolaire, une indemnité d'enseignement, de surveillance des études et des cantines, comme c'est le cas pour le personnel de l'enseignement public des écoles élémentaires et des collèges, au regard des décrets n° 66-787 du 14 octobre 1966, 82-979 du 19 novembre 1982 et 92-1062 du 1er octobre 1992. Une telle mesure permettrait de se conformer aux dispositions réglementaires régissant les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et d'attribuer aux agents effectuant un travail supplémentaire identique une juste et même compensation.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de parité en matière indemnitaire entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l'État et dispose que chaque collectivité ou établissement public définit librement, par délibération, le régime indemnitaire applicable aux fonctionnaires territoriaux dans la limite de celui des fonctionnaires de l'État. Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret modifié n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, précisant pour chaque cadre d'emplois de la fonction publique territoriale le corps homologue de fonctionnaires de l'État. L'indemnité de surveillance des cantines, prévue par les décrets n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal et le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités aux agents des services extérieurs de l'État par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, n'est accordée qu'à quelques corps du ministère de l'éducation nationale auxquels aucun cadre d'emplois de la fonction publique territoriale n'est rattaché. En conséquence, cette indemnité ne saurait être versée aux agents territoriaux. Pour leur part, les décrets n° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) et n° 2002-61 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité offrent une liberté supplémentaire aux collectivités pour fixer le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, d'une part, et de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380, d'autre part. Dans la limite de vingt-cinq heures par mois fixée par application de l'article 6 du décret n° 2002-60, un fonctionnaire à temps non complet peut effectuer des heures supplémentaires. Celles-ci pourront donner lieu à la perception d'IHTS pour les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire de treente-cinq heures. Compte tenu des éléments précités, les collectivités territoriales peuvent résoudre les difficultés liées à la surveillance des cantines ou de l'accueil périscolaires soit en augmentant le temps de travail hebdomadaire des agents à temps non complet concernés, soit en leur allouant, le cas échéant, des IHTS, soit en modulant à la hausse les autres primes et indemnités qui pourraient être versées à ces agents. Il n'est dès lors pas envisagé d'instaurer une indemnité spécifique d'enseignement, de surveillance des études et des cantines.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O