FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67322  de  M.   Balkany Patrick ( Union pour un Mouvement Populaire - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/06/2005  page :  6089
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9539
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  surclassement démographique. critères
Texte de la QUESTION : M. Patrick Balkany appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les surclassements démographiques, tels qu'ils sont définis par l'article 88 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. Ces derniers ne sont aujourd'hui autorisés que pour les communes classées en vertu de l'article L. 2231-5 du CGCT (stations thermales, touristiques,...) ou encore pour les communes comportant au moins une zone urbaine sensible. Il paraîtrait également logique de tenir compte, pour d'éventuels surclassements, du nombre d'emplois au sein des communes. En effet, les personnes travaillant dans une ville sont aussi utilisateurs, bénéficiaires et demandeurs de ses services en de nombreux domaines (voirie, cadre de vie, sécurité, loisirs,...). Il souhaiterait donc savoir si un dispositif peut être envisagé, pour les villes dépassant un certain pourcentage d'emplois par rapport à la population, permettant de prendre en compte cette situation dans la détermination du seuil.
Texte de la REPONSE : L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit, en effet, deux modes de surclassement démographique : le surclassement des communes classées dans les conditions fixées par l'article L. 2231.5 du code général des collectivités territoriales (stations de tourisme...) et le surclassement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents comportant au moins une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Le surclassement démographique permet à son bénéficiaire d'être rangé fictivement dans une catégorie démographique supérieure, afin de tenir compte de la réalité des tâches et des responsabilités incombant au personnel d'encadrement (emplois fonctionnels et non fonctionnels) et que la population effective ne reflète pas. Le surclassement démographique constitue donc l'un des aspects de la politique d'abaissement des seuils, puisqu'il peut permettre aux communes et EPCI concernés d'atteindre plus rapidement les niveaux de population exigés pour créer tel ou tel emploi d'encadrement (fonctionnel ou non fonctionnel). Il n'est pas envisagé, à ce jour, d'étendre le bénéfice du surclassement démographique à des communes ou groupements de communes supplémentaires.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O