FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6734  de  Mme   Brunel Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4235
Réponse publiée au JO le :  17/03/2003  page :  2039
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  PLU
Analyse :  plantations. protection. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Brunel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme. Celui-ci stipule dans son deuxième alinéa : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisations concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. » Elle lui demande si la coupe ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres, d'une haie ou d'une partie de haie, d'une plantation d'alignement en tout ou partie, peut être assimilé à une opération de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan et s'il est ainsi possible, en application de ce second alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer à une demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbre dans les bois et forêts ou parcs de la commune, d'arbre isolé ou de haies, ou de plantations d'alignement men-tionnés dans les alinéas 5 et 6 de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Texte de la REPONSE : L'article L. 130-1 du code de l'urbanisme prévoit notamment que « dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable sauf dans les cas suivants : s'il est fait application des dispositions des livres I et II du code forestier, s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier, si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière ». Lors de la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision d'un plan local d'urbanisme, le conseil municipal peut également soumettre à une autorisation préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies et de plantations d'alignement. Dans ce cas, l'autorité compétente peut en application de l'article L. 123-6 surseoir à statuer si elle estime que l'opération est de nature à compromettre l'application du futur plan local d'urbanisme.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O