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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la mise en place d'un nouveau système de retraite pour les sapeurs-pompiers volontaires, institué par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ses modalités d'attribution. L'article 83 de la loi précitée institue une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, destinée à encourager leur fidélité et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Cette prestation de fidélité et de reconnaissance prend effet à partir du 1er janvier 2005. Le projet de décret est en cours de validation et a été présenté le 5 juillet dernier à la conférence nationale des services d'incendie et de secours qui a émis un avis favorable. Cette prestation concernera tous les sapeurs-pompiers volontaires encore en exercice au 1er janvier 2005, ou les sapeurs-pompiers volontaires engagés à partir de cette date. La loi susmentionnée précise également que les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité entre le 1er janvier et le 31 décembre 2004 percevront l'allocation de fidélité. Le décret n° 2005-405 est paru le 29 avril 2005 et s'applique à cette catégorie de sapeurs-pompiers volontaires dès l'année 2004. Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité avant le 1er janvier 2004 perçoivent l'allocation de vétérance représentant une part fixe et une part variable, constituée d'une vacation du dernier grade par année supplémentaire au-dessus de la 15e année. Il est à noter que les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux ou intercommunaux ne pourront percevoir la prestation de fidélisation et de reconnaissance que si leur collectivité territoriale d'emploi décide d'adhérer à l'association créée pour la gérer. En l'absence de cette adhésion, ils percevront l'allocation de vétérance.
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