FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6753  de  M.   Bur Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4249
Réponse publiée au JO le :  20/07/2004  page :  5572
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  droit pénal
Tête d'analyse :  agressions sexuelles
Analyse :  mineurs. délais de prescription. allongement
Texte de la QUESTION : M. Yves Bur attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la prescription en matière d'agressions sexuelles. En effet, ces faits commis sur les mineurs sont prescrits par dix années (art. 222-20 et 227-26 du code pénal) alors que la prescription est de vingt ou trente ans pour un certain nombre d'autres crimes et délits. Or, le traumatisme bien particulier que génère ce type de violence conduit les victimes à ne pouvoir révéler les faits que bien longtemps après la survenance de l'acte. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre en vue de rallonger le délai de prescription, notamment pour les agressions sexuelles.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale relatifs à la prescription, afin de prendre en compte la spécificité des infractions sexuelles commises sur des mineurs par des adultes et notamment des faits d'inceste. Si, comme par le passé, le point de départ de la prescription est repoussé à la date de majorité de la victime, les délais de prescription ont été très sensiblement allongés. En matière criminelle et pour certains délits, le délai a ainsi été porté de dix à vingt ans. Pour les autres délits, il a été porté de trois à dix ans. Il en résulte que dans les cas les plus graves, les victimes peuvent dénoncer les faits jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 38 ans, ce qui correspond à une période de leur vie où leur maturité et leur évolution leur permettent enfin de dénoncer des faits jusque-là indicibles. Ces nouvelles dispositions, qui sont immédiatement applicables aux affaires dans lesquelles les prescriptions n'étaient pas déjà acquises, ont fait l'objet d'une circulaire adressée aux juridictions en date du 14 mai 2004. Elles répondent pleinement aux légitimes interrogations de l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Alsace O