FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67600  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6217
Réponse publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8791
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse souhaite poser à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, une question de droit. Il semble en effet assez surprenant de voir que certains notaires se pensent investis de l'autorité publique leur permettant de conférer l'authenticité et la force exécutoire aux actes qu'ils établissent (ce qui les amène, par exemple, à prendre des hypothèques sur les biens de leurs clients au titre de l'article 2127 du code civil), alors qu'aucune base juridique n'a jamais transféré l'autorité publique aux notaires. Théoriquement, donc, si les notaires n'ont pas été investis par une loi de l'autorité publique, il devrait en résulter que les prêts sont nuls s'ils ne comportent pas la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du code civil « d'ordre public », que les prises d'hypothèques résultant d'un acte notarié valant seulement « écriture privée » selon l'article 1318 du code civil, sont nulles par application de l'article 2127 du code civil, enfin, que toute délivrance d'un acte exécutoire « au nom du peuple français » est faite en infraction à la loi. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation d'insécurité juridique : si les notaires sont réellement des officiers publics chargés du service public de l'authenticité, et si les actes notariés sont réellement des actes authentiques qui offrent à ceux qui y sont parties des avantages éminents, cela doit être explicité par une loi, seule légitime à déléguer ainsi l'autorité publique à l'État.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article premier de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat mentionne expressément que les notaires sont des officiers publics dont la fonction première est de conférer l'authenticité aux actes qu'ils reçoivent. En outre, l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution cite les actes notariés revêtus de la formule exécutoire parmi les titres exécutoires. L'authentification et l'exécution des actes des notaires procèdent ainsi de textes législatifs exempts d'ambiguïté, qui ne nécessitent dès lors pas d'être complétés à ce titre.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O