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Texte de la REPONSE :
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L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat... de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Les marchés passés sans formalité préalable constituent les marchés passés selon la procédure adaptée aux termes de l'article 28 du code des marchés publics. Il est également précisé aux paragraphe II et III du même code que pour les collectivités territoriales, le seuil en dessous duquel la procédure adaptée est possible est de 230 000 euros hors taxes. Aussi, les conventions relatives aux marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant sont dispensées de l'obligation de transmission au titre du contrôle de légalité, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-2-4 du code général des collectivités territoriales modifié par l'article 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi MURCEF). Il a également été considéré, dans un souci de cohérence, que les marchés d'un montant inférieur au seuil de 230 000 euros hors taxes qui auraient été passés selon une procédure formalisée (procédure d'appel d'offres, de dialogue compétitif ou procédure négociée) ne sont pas transmissibles au contrôle de légalité. Ce principe a été confirmé par le décret n° 2004-1298 du 26 novembre 2004 relatif à diverses dispositions concernant les marchés de l'État et des collectivités territoriales qui ajoute un paragraphe V à l'article 28 du code des marchés publics et prévoit que « les marchés sans formalité préalable mentionnés dans le code général des collectivités territoriales et le code de la santé publique sont les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au II, 1er alinéa, du III et au IV de l'article 28 ». Ainsi il n'y a plus de doute possible sur le fait que les marchés de moins de 230 000 euros, quelle que soit la procédure utilisée pour les passer, n'ont pas à être transmis au contrôle de légalité.
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