FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67755  de  Mme   Lignières-Cassou Martine ( Socialiste - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6224
Réponse publiée au JO le :  04/04/2006  page :  3669
Date de changement d'attribution :  12/07/2005
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  brocantes
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Lignières-Cassou attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur la question de l'adéquation de l'ordonnance n° 2005-136 relative aux garanties de biens de consommation avec le secteur des dépôts-ventes et autres brocantes. Elle rappelle que la directive européenne 99/44/CE, transposée en droit français dans cette ordonnance, permettait aux États de différencier les biens d'occasion des biens neufs en leur accordant deux régimes spécifiques. Elle s'étonne donc que l'ordonnance ne fasse pas état de la spécificité du secteur de l'occasion, pourtant en pleine expansion économique ces dernières années. Elle pointe sur cinq points l'incompatibilité du texte à l'égard des dépôts-ventes et brocantes ainsi soumis au régime de la vente de bien neuf : la présomption de non-conformité du bien si celui-ci est ramené dans les six mois, l'absence de prise en compte de la durée de l'usage par le consommateur du bien qu'il restitue par une diminution proportionnelle du prix, la durée de prescription du délai d'actions fixé à deux ans, l'absence de délai à l'intérieur duquel le consommateur doit informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité et l'absence de prise en compte de la nature du bien d'occasion pour définir la conformité d'un bien au contrat de vente. Elle souligne qu'il paraît inconcevable, par exemple, d'accorder une garantie de deux ans sur la vente de tout bien d'occasion, qu'il soit vendu 50 ou 500 euros. En conséquence, elle demande que les cinq dispositions sus-citées soient insérées dans le texte de loi correspondant. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 transposant la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a fait l'objet d'une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs économiques concernés. Elle procède ainsi d'une prise en compte équilibrée de leurs contraintes respectives. Le régime de garantie issu du projet de loi de transposition de la directive européenne 99/44 s'applique aux relations contractuelles intéressant le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. Or les biens vendus dans les dépôts-ventes présentent une particularité : il s'agit de biens vendus, dans la plupart des cas, entre deux particuliers. Ces relations contractuelles ne sont donc pas concernées par le texte, qui vise les seuls vendeurs professionnels. Dans le cadre de relations contractuelles entre particuliers, il y a lieu de faire application des règles de garantie légale pour délivrance non conforme de l'article 1603 du code civil ou pour vices cachés des articles 1641 et suivants du même code. En revanche, les biens d'occasion vendus par des professionnels relèvent bien de la garantie spécifique des biens de consommation instituée par l'ordonnance du 17 février 2005. Cette ordonnance a retenu un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien quelle que soit la nature des biens, neufs et d'occasion, et quelle que soit leur durée de vie. En effet, un bien neuf peut avoir une durée de vie très courte (produits périssables), et inversement un bien d'occasion une durée de vie très longue (meubles vendus d'occasion). Ce nouveau régime de garantie spécifique aux biens de consommation prend néanmoins en compte la spécificité des biens d'occasion à plusieurs titres : d'une part l'ordonnance prévoit que les biens vendus aux enchères publiques qui sont le plus souvent des biens d'occasion, sont exclus du champ d'application du texte. D'autre part, le défaut de conformité du bien au contrat, qui est au coeur du nouveau régime de responsabilité, s'apprécie au regard des qualités que le consommateur peut légitimement en attendre. Le juge éventuellement saisi se déterminera sur celles-ci au regard, notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien acquis. En toute hypothèse, les parties peuvent convenir d'écarter la définition légale de la conformité du bien pour la fixer en fonction des circonstances d'espèce. Cette faculté est parfaitement adaptée à la vente des biens d'occasion.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O