FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67890  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6207
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1593
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  assiette
Analyse :  indemnités journalières versées aux fonctionnaires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation des fonctionnaires en arrêt maladie longue durée. En effet, si les fonctionnaires touchent leur salaire à plein traitement pendant 3, 12 ou 36 mois suivant leur position en maladie (maladie ordinaire, longue maladie ou maladie de longue durée), ils ont cependant la plupart du temps un manque à gagner sur leur régime indemnitaire. La situation s'aggrave lors du passage à demi-traitement (après 3, 12 ou 36 mois). Á ce moment, ils se retrouvent dans la même situation que les assurés du régime général, c'est-à-dire avec des revenus amputés de moitié. Ce demi-traitement, toujours assimilé à un salaire, a pour conséquence le fait que les fonctionnaires ne peuvent faire valoir, lors de la déclaration annuelle des revenus, la non-imposition des indemnités journalières versées aux assurés du régime général reconnus atteints d'une maladie comportant un traitement prolongé et des soins particulièrement coûteux (art. L. 322-3 du code de la sécurité sociale). Elle lui demande quelles mesures il entend prendre pour pallier cette inégalité de traitement.
Texte de la REPONSE : Le fonctionnaire de l'État en activité atteint d'une maladie qui ne présente pas de gravité particulière peut bénéficier, en application de l'article 34-2° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, d'un congé de maladie d'une durée de douze mois sur une année glissante. Pendant les trois premiers mois, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement ; celui-ci est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. En cas d'affection grave et invalidante, nécessitant un traitement et des soins prolongés, il a droit, conformément aux dispositions de l'article 34-3° de la loi précitée, à un congé de longue maladie de trois ans (un an à plein traitement puis deux ans à demi-traitement). Une liste indicative d'affections ouvrant droit à un congé de longue maladie a été fixée par arrêté du 14 mars 1986 modifié relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Enfin, s'il est atteint d'une affection relevant de l'un des cinq groupes de maladie suivants : tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, il peut bénéficier d'un congé de longue durée de cinq années (trois ans à plein traitement puis deux ans à demi-traitement). A la différence du congé de longue durée, le droit à congé de longue maladie se renouvelle dès lors que le fonctionnaire a repris ses fonctions pendant au moins un an. Le régime du congé de longue maladie est d'ailleurs comparable aux droits ouverts par le régime général d'assurance maladie de la sécurité sociale, en cas d'affection de longue durée. A contrario, il y a lieu d'observer que le congé de longue durée est exorbitant du droit applicable aux salariés relevant du régime général de la sécurité sociale. Ces derniers ne bénéficient en effet, en cas de grave maladie, que d'un congé de trois ans au cours duquel les indemnités journalières versées correspondent environ à la moitié du salaire plafonné perçu en période d'activité. À noter d'ailleurs que la majoration de l'indemnité journalière à partir du septième mois d'arrêt et dont le taux d'indemnisation était fixé à 51,49 % du salaire a été supprimée par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 (cette majoration continuera toutefois à s'appliquer aux arrêts de travail en cours d'indemnisation depuis plus de six mois au 1er janvier 2006). Dès lors, il paraît difficile de conclure à un traitement défavorable des fonctionnaires au regard des assurés du régime général, même si ces derniers bénéficient, en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts, de la non-imposition des indemnités journalières qui leur sont versées lorsqu'ils sont atteints d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse visées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. La différence de régime qui existe entre les deux catégories suffit à justifier qu'il ne soit pas fait application aux émoluments perçus par les fonctionnaires, pendant un congé de maladie, du régime fiscal décrit ci-dessus.
SOC 12 REP_PUB Bretagne O