FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67895  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6207
Réponse publiée au JO le :  30/08/2005  page :  8216
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  collectivités territoriales
Analyse :  emplois précaires. résorption. réglementation
Texte de la QUESTION : Le projet de loi portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire à la fonction publique conduisant notamment à réduire la précarité de certains de ses emplois M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre de la fonction publique de lui préciser si la transformation automatique d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour les agents de plus de cinquante ans ayant plus de huit ans de service dans la même collectivité locale peut s'appliquer à une personne ayant exercé pendant vingt-trois ans tantôt des emplois de contractuel, tantôt des emplois de collaborateur de cabinet.
Texte de la REPONSE : La loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, définitivement adoptée par le Parlement le 13 juillet 2005, a été publiée au Journal officiel du 27 juillet 2005, sous les références n° 2005-843 du 26 juillet 2005. Elle précise qu'est automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée, le contrat de l'agent âgé d'au moins cinquante ans, ayant été recruté conformément à l'alinéa 4, 5 ou 6 de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et qui justifie d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années. Ainsi la transformation en contrat à durée indéterminée est exclue pour les agents qui occupent, à la date de publication de la loi, un emploi de collaborateur de cabinet, puisque ce type d'emploi relève de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. En revanche, si le contrat en cours a été établi en application des alinéas 4, 5 ou 6 de l'article 3 précité, la durée de services requise est déterminée en prenant en compte, sur les huit dernières années, tous les services publics effectifs, y compris ceux effectués en qualité de collaborateur de cabinet.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O