FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 67902  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6207
Réponse publiée au JO le :  26/09/2006  page :  10119
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  concours
Analyse :  accès. officiers de réserve
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur la situation de certains fonctionnaires, effectuant des activités en qualité d'officier au sein de la réserve opérationnelle s'agissant de la prise en compte de la date du décret de leur nomination au grade d'officier lorsque ces derniers présentent des concours administratifs. En effet, plusieurs de ces derniers ont la volonté de présenter des concours d'accès au grade d'employé supérieur au sein de leurs ministères. Cependant, il arrive que parfois une certaine durée d'ancienneté leur fasse défaut pour se présenter aux épreuves. Certains d'entre eux ont tenté de faire valoir à leurs ministères respectifs, malheureusement sans succès, leur date de nomination en qualité d'officier de réserve, la catégorie d'officier correspondant à la catégorie A de la fonction publique. La non-prise en compte de leur décret de nomination leur fait perdre de précieuses années et est ressentie comme une grande injustice, d'une part au regard des fonctions qu'ils exercent au sein de la réserve opérationnelle et d'autre part eu égard au caractère inopérant de ce texte pourtant officiel et, qui plus est, publié. En conséquence, il lui demande de prendre rapidement les mesures nécessaires afin que les informations contenues dans de tels textes officiels puissent être prises en compte.
Texte de la REPONSE : Les notions de durée de services publics, de durée de services civils ou de durée de services effectifs sont couramment utilisées par l'administration dans les textes statutaires ou indemnitaires. Elles servent comme conditions d'accès des candidats aux concours internes ou comme conditions à remplir pour les fonctionnaires pour leur avancement de grade ou pour leur changement de corps par la voie du tour extérieur. Le temps accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national, les services militaires ainsi que le temps effectif de volontariat civil est compté dans le calcul de l'ancienneté de service public exigée dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. Lorsque sont requis des services publics effectifs, sauf disposition réglementaire explicite, le temps accompli au titre du service national ou en qualité de militaire ne peuvent être assimilés à des services effectifs. En ce qui concerne la réserve opérationnelle, aucune disposition du code du service national ni de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et notamment son chapitre III qui traite de la réserve ne prévoient que le temps accompli dans la réserve est compté dans le calcul de l'ancienneté de service exigée dans les fonctions publiques de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers. Dans ces conditions, le fonctionnaire en activité qui effectue une période dans la réserve ne peut se prévaloir du temps qu'il y accomplit pour obtenir que cette durée s'ajoute à la durée de ses services publics.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O