FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68150  de  M.   Dionis du Séjour Jean ( Union pour la Démocratie Française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  21/06/2005  page :  6225
Réponse publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8757
Date de changement d'attribution :  12/07/2005
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  protection des consommateurs
Analyse :  biens de consommation. garantie. directive européenne. transposition
Texte de la QUESTION : M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur l'inadaptation de l'ordonnance du n° 2005-136 du 17 février 2005 aux réalités du commerce des biens d'occasion. La directive 99/44/CE du 25 mai 1999 qui porte sur certains aspects de la vente et des garanties des bien de consommation a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005. La directive permet aux États de traiter spécifiquement les biens d'occasion qui, par nature, ne peuvent être placés sous le même régime que celui des biens neufs. Cependant, contrairement à plusieurs autres pays européens, l'ordonnance de transposition en loi française du 17 février dernier a ignoré ce secteur. Pour le secteur de vente des biens d'occasion plusieurs modifications à cette ordonnance s'imposent. Faute de ces amendements tout un secteur (plus de 15 000 entreprises) pourrait subir une crise sans précédent. Cinq points essentiels de ladite ordonnance restent à étudier : absence de prise en compte de la nature du bien d'occasion pour définir la conformité d'un bien au contrat de vente ; présomption de non-conformité du bien si celui-ci est ramené dans les six mois de l'achat ; absence de prise en compte de la durée de l'usage par le consommateur du bien qu'il restitue par une diminution proportionnelle du prix ; durée de la prescription du délai d'action fixé à deux ans ; absence de délai à l'intérieur duquel le consommateur doit informer le vendeur de l'existence du défaut de conformité. Compte tenu du montant du panier moyen dans le commerce des biens d'occasion (50 euros) ces garanties semblent surdimensionnées. Par conséquent, il souhaite connaître ses intentions quant à la possibilité d'adaptation de cette ordonnance aux réalités du commerce des biens d'occasion. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 transposant la directive 99/44/CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a fait l'objet d'une concertation approfondie avec l'ensemble des acteurs économiques concernés. Elle procède ainsi d'une prise en compte équilibrée de leurs contraintes respectives. Le régime de garantie issu de l'ordonnance s'applique aux relations contractuelles intéressant le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur. En ce qui concerne la durée de la garantie spécifique des biens de consommation instituée par l'ordonnance du 17 février 2005, il a été retenu un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien quelle que soit la nature des biens, neufs et d'occasion, et quelle que soit leur durée de vie, un bien neuf pouvant avoir une durée de vie très courte (produits périssables), et inversement un bien d'occasion une durée de vie très longue (meubles vendus d'occasion). Ce nouveau régime de garantie spécifique aux biens de consommation prend néanmoins en compte la spécificité des biens d'occasion à plusieurs niveaux. L'ordonnance prévoit que les biens vendus aux enchères publiques, qui sont le plus souvent des biens d'occasion, sont exclus du champ d'application du texte. Le défaut de conformité du bien au contrat, qui est au coeur du nouveau régime de responsabilité, s'apprécie au regard des qualités que le consommateur peut légitimement en attendre. Le juge éventuellement saisi se déterminera sur celles-ci, au regard notamment du caractère neuf ou d'occasion du bien acquis. Les parties peuvent en outre convenir d'écarter la définition légale de la conformité du bien pour la fixer en fonction des circonstances d'espèce. Cette faculté est parfaitement adaptée à la vente des biens d'occasion. Des aménagements conventionnels conclus entre le vendeur et l'acheteur peuvent, après que ce dernier a formulé une réclamation, venir assouplir les règles prévues par le dispositif légal du régime de responsabilité pour défaut de conformité du bien au contrat. De tels aménagements conventionnels peuvent également trouver à s'appliquer dans le cas de biens d'occasion. Le texte de l'ordonnance pose en effet une présomption simple d'antériorité du défaut à la délivrance du bien pendant six mois à compter de cette délivrance, cette présomption s'appliquant aux biens neufs comme aux biens d'occasion. Mais le texte de la directive n'a pas autorisé les États membres à déroger à cette règle.
UDF 12 REP_PUB Aquitaine O