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Texte de la QUESTION :
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M. Francis Falala appelle l'attention de Mme la ministre de la défense au sujet du rapport de M. Jean-Pierre Door, député, et de Mme Marie-Christine Blandin, sénatrice, intitulé « Le risque épidémiques ». Parmi les préconisations formulées par les auteurs, ceux-ci proposent que s'agissant des recherches engagées pour lutter contre le bioterrorisme. des parlementaires membres de l'OPECST et des commissions de la défense soient habilités à recevoir des informations classées « confidentiel défense » afin de pouvoir contrôler le système de riposte à ce type de menaces. Il souhaite qu'elle lui indique son sentiment et ses intentions relativement à cette proposition. - Question transmise à M. le Premier ministre.
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Texte de la REPONSE :
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S'agissant de l'habilitation des parlementaires membres des commissions de la défense, l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires définit les prérogatives des commissions permanentes ou spéciales de chaque assemblée. Plus précisément, son article 5 prévoit que « les commissions permanentes ou spéciales peuvent demander à l'assemblée à laquelle elles appartiennent, pour une mission déterminée et une durée n'excédant pas six mois, de leur conférer, dans les conditions et limites prévues à cet article, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête par l'article 6 ci-dessous ». Ce dernier article dispose que « les rapporteurs des commissions d'enquête exercent leur mission sur pièces et sur place. Tous les renseignements de nature à faciliter cette mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tous documents de service, à l'exception de ceux revêtant un caractère secret et concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État... ». Les parlementaires rapporteurs de l'OPECST détiennent les pouvoirs attribués aux rapporteurs budgétaires, définis par l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 (art. 164-IV modifié par la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), édictant que « tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent être fournis. Réserve faite, d'une part, des sujets de caractère secret concernant la défense nationale, les affaires étrangères, la sécurité intérieure ou extérieure de l'État,... ». En conséquence, les modalités de communication des informations classifiées aux parlementaires membres des commissions de la défense ou de l'OPECST sont celles du droit commun précisées à l'article 7 du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale : « Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission. » Toute prise de connaissance d'une information classifiée par une personne non habilitée constitue une compromission sanctionnée par l'article 413-10 du code pénal. Les modalités procédurales de l'habilitation sont définies par l'instruction générale interministérielle n° 1300/SGDN/PSE/SSD sur la protection du secret de la défense nationale du 25 août 2003 qui impose deux conditions pour accéder à des informations classifiées : avoir fait l'objet d'une décision préalable d'habilitation après enquête du service compétent, et avoir, de par sa fonction, besoin d'en connaître. La détention d'informations classifiées nécessite par ailleurs de disposer des moyens prévus par l'arrêté du 23 décembre 2004 relatif à la protection physique des informations ou supports classifiés qui précise en outre les modalités pratiques qui doivent être mises en oeuvre par tout détenteur d'informations classifiées et pour les locaux dans lesquels celles-ci sont conservées.
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