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Texte de la REPONSE :
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Dans le régime général, la majoration de la retraite prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale est attribuée à l'assuré qui a eu au moins trois enfants, sans autre condition. Une durée d'éducation ne lui est imposée que pour les enfants qu'il a élevés sans lien de filiation. L'article L. 18 du code des pensions subordonne en revanche l'octroi d'une majoration de pension de fonctionnaire à une condition de durée d'éducation de neuf ans. Le législateur a ainsi entendu lier le bénéfice de cette majoration aux contraintes que l'éducation des enfants a fait peser sur la carrière du fonctionnaire. Le régime de retraite des fonctionnaires, à la différence du régime général, a en effet un caractère professionnel, ce qui signifie que le montant des pensions versées doit être directement lié au déroulement de leur carrière : il est calculé en raison de la relation de travail entre l'intéressé et l'État, dans la mesure où il tient compte du niveau, de la durée et de la nature des services accomplis (CJCE, 28 septembre 1994, Beune C-7/93). Cette disparité résulte donc de l'autonomie juridique des deux régimes. Si la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a constitué un important effort de rapprochement, chaque régime a conservé ses spécificités, qui ont pour corollaires des différences dans le mode de calcul des retraites. À la différence évoquée, qui est à l'avantage du régime général, s'ajoutent de nombreuses autres différences qui sont au contraire à l'avantage du régime des fonctionnaires. Ainsi par exemple, en matière de réversion, le régime des fonctionnaires, contrairement au régime général, n'impose pas de condition de ressources aux ayants-cause pour bénéficier de la pension.
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