Texte de la REPONSE :
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Conformément aux articles 11 et 87 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, les réservistes exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) relèvent expressément du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Par conséquent, les réservistes opérationnels peuvent prétendre aux mêmes dispositions de ce code que les militaires d'active, notamment pour ce qui concerne les bonifications pour l'exécution d'un service aérien mentionnées à l'article L. 12-D du CPCMR, lorsqu'ils accomplissent des services de cette nature au cours de leurs activités. Ces bonifications sont prises en compte, le cas échéant, dans la pension des retraités militaires servant au titre d'un ESR, dès lors que les intéressés ont accompli des services dans la réserve d'une durée continue, égale ou supérieure à trente jours, en application des articles L. 79 et L. 80 du CPCMR.
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