FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6843  de  Mme   Tabarot Michèle ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4242
Réponse publiée au JO le :  27/01/2003  page :  574
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  vidéosurveillance. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Tabarot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation concernant la mise en oeuvre et l'exploitation des systèmes de vidéosurveillance. Le flou entourant les conditions d'autorisation d'un enregistrement engendre souvent des appréciations divergentes des commissions délivrant les autorisations. Ceci empêche beaucoup d'établissements (plus particulièrement les pharmacies) de se doter d'une protection par vidéosurveillance. L'extrême longueur des délais d'instruction des dossiers de demande d'autorisation place les intéressés dans une situation d'attente préjudiciable, d'autant que s'applique, au-delà de quatre mois de non-réponse, le principe de décision implicite de refus. En conséquence, elle lui demande, d'une part, si un aménagement de ce dispositif sera engagé prochainement et, d'autre part, que soit adopté le principe d'acceptation implicite, en cas d'absence de réponse dans un délai raisonnable par l'organe compétent, afin d'améliorer la sécurité des personnes et des biens.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions d'application de la réglementation sur la vidéosurveillance, issue de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995, qui, du fait de leur imprécision, entraîneraient, de la part des commissions délivrant les autorisations, des divergences dans l'appréciation des critères justifiant l'installation d'un système de vidéosurveillance, et priveraient des établissements ayant un réel besoin de protection, plus particulièrement les pharmacies, de la possibilité d'installer des caméras. Il demande également si, compte tenu de la longueur des délais d'instruction et afin de ne pas pénaliser les demandeurs, il envisage d'adopter la règle de la décision implicite d'acceptation en cas d'absence de réponse de l'administration. L'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996 ont pour objet de définir les conditions d'un recours à la vidéosurveillance garantissant le respect des libertés individuelles. Ils ne fixent pas une liste de catégorie de lieux ou d'établissements pour lesquels une réponse systématiquement favorable ou défavorable serait donnée pour l'installation d'un système de vidéosurveillance, sans qu'il soit procédé à un examen concret des informations communiquées. Le principe de l'appréciation des données propres à chaque dossier explique les divergences parfois constatées sur des demandes déposées par des établissements appartenant à une même catégorie. En effet, même pour de tels établissements, les conditions de fonctionnement sont rarement en tout point comparables d'un département à l'autre, et à l'intérieur même d'un département. La délivrance des autorisations d'installation est de la compétence du préfet. La commission départementale de vidéosurveillance rend un avis qui ne lie pas l'autorité préfectorale. Pour des demandes semblables, la disparité des décisions entre préfectures est très limitée. La circulaire du 22 octobre 1996, publiée au Journal officiel du 7 décembre 1996, et les instructions adressées aux préfets permettent de définir, pour les principaux types de dossier, un cadre d'appréciation partagé sur l'ensemble du territoire national. Ce cadre n'impose aucune solution, celle-ci étant adaptée selon les données particulières à chaque dossier, mais il permet d'assurer une cohérence dans les décisions prises. Dans le cas des pharmacies, le recours à un système de vidéosurveillance est expressément prévu par l'article 4-III du décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, pris en application de l'article 12 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995. L'installation de caméras de vidéosurveillance est autorisée lorsque les risques d'agressions ou de vols sont caractérisés. La circulaire du 22 octobre 1996 précitée indique explicitement que la nature des produits se trouvant en pharmacies est un critère d'admission à prendre particulièrement en compte pour apprécier l'importance de ces risques. De très nombreuses pharmacies ont pu ainsi bénéficier d'autorisations pour installer un système de vidéosurveillance. S'agissant des conséquences liées à l'absence de réponse de l'administration, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet, dispose qu'en matière de vidéosurveillance, passé un délai de quatre mois, le silence gardé par l'administration vaut décision implicite de rejet. Prenant en compte la complexité de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'installation de systèmes de vidéosurveillance, le décret a ainsi doublé le délai de principe fixé à deux mois par l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. L'expiration du délai de quatre mois n'empêche pas l'autorité préfectorale de rendre par la suite une décision explicite d'acceptation. L'article 22 de la loi n° 2000-321 prévoit que, par exception, le silence gardé par l'administration pendant deux mois peut valoir acceptation. Toutefois, un tel régime ne peut être institué « lorsque les engagements internationaux de la France, l'ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur constitutionnelle s'y opposent ». Le motif tiré de la nécessité de protéger les libertés ne permet pas d'envisager, pour la vidéosurveillance, une modification, ni réglementaire ni législative, qui aurait pour objet de poser le principe d'une décision implicite d'acceptation passé un délai de quatre mois sans réponse de l'administration. Dans sa décision n° 94-352 du 18 janvier 1995 sur la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, « compte tenu des risques que peut comporter pour la liberté individuelle l'installation de systèmes de vidéosurveillance », le Conseil constitutionnel a censuré une disposition de l'article 10 qui prévoyait que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois valait acceptation. II importe en effet qu'une installation de caméras de vidéosurveillance ne puisse être effectuée sans qu'auparavant la vérification des garanties légalement prévues ait été assurée. Les préoccupations de ceux qui déposent un dossier ne sont pas négligées pour autant. Des instructions sont régulièrement adressées aux préfets pour qu'ils traitent avec diligence les demandes d'autorisation d'installation de système de vidéosurveillance.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O