Texte de la REPONSE :
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La loi du 2 janvier 2002, rénovant l'action sociale et médico-sociale, a introduit dans l'article L. 312-I du code de l'action sociale et des familles, un III qui inclut les lieux de vie et d'accueil dans le champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 fixe les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement de ces structures, et, notamment, dans son article 2, les modalités d'autorisation. Le I de cet article 2 concerne les structures ayant déjà obtenu une autorisation « conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 du CASF ». Le renvoi à cet article du code a pour effet de conditionner l'appréciation de la validité de l'autorisation antérieure qui doit : avoir été effectivement donnée après avis du CROSMS ; avoir reçu un commencement d'exécution dans les trois ans à compter de la date de notification de l'autorisation. Ces lieux de vie et d'accueil qui, au 30 décembre 2004, étaient déjà titulaires d'une autorisation de création, disposent de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret en cause... À défaut du respect des critères énoncés ci-dessus, l'application des dispositions du I de l'article 2 ne joue pas. Le II de l'article 2 s'applique aux structures qui, quoique non autorisées, au sens ci-dessus, répondent à l'une des conditions suivantes : avoir conclu un contrat ou une convention avec le préfet de département, le président du conseil général, l'autorité judiciaire ou avec un établissement de santé ou un établissement ou service social ou médico-social ; ou avoir été habilitées par le préfet de département ou le président du conseil général. Ces structures disposent d'un délai de deux ans pour déposer une demande d'autorisation selon les formes prévues par l'article L. 313-1 du CASF. Par contre, le décret ne prend pas en compte de manière explicite la situation des lieux de vie et d'accueil qui ont fait l'objet d'une autorisation délivrée sans avis préalable du CROSMS, alors même que cette situation est celle de nombreux lieux de vie et d'accueil. Le jeu combiné des I et II de l'article 2 du décret précité, exclut du champ des dispositions transitoires, ces structures, dès lors qu'elles n'ont été ni conventionnées ni habilitées. Sauf à établir l'existence d'une habilitation ou d'un conventionnement tacite, elles doivent régulariser leur situation en déposant une demande d'autorisation dans les mêmes délais et au plus tard au 31 décembre 2006. L'obtention de cette autorisation est indispensable pour fixer la date de départ du délai de validité de quinze ans prévu par la loi. La régularisation implique le passage du dossier devant le CROSMS qui abordera nécessairement les aspects pédagogiques, administratifs, juridiques et financiers. En tout état de cause, les demandes d'autorisation et de mise en conformité doivent être déposées avant le 31 décembre 2006 en tenant compte des périodes d'ouverture des « fenêtres ». Pour faire face au flux des demandes et mener à bien leur instruction, il appartient aux services déconcentrés de l'État et aux conseils généraux, siégeant au CROSMS, de solliciter, si nécessaire, auprès du préfet de région, l'ouverture d'une fenêtre exceptionnelle, en 2006.
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