Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 64 de la loi du 11 février 2004, modifiant l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, dispose que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté, ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. Afin de sécuriser les fonds que détiennent les huissiers de justice pour le compte de leurs clients, il se révèle nécessaire de les isoler par leur dépôt systématique sur un compte bancaire séparé. Il a été décidé que le choix de l'organisme financier unique resterait à l'entière liberté de l'huissier de justice, sous réserve de sa localisation sur le territoire français. Pour l'essentiel, il s'agit de préciser, dans le décret, les obligations des huissiers de justice afin d'assurer la représentation des fonds. Pour atteindre cet objectif, il s'agit d'organiser la séparation comptable et bancaire des fonds clients, de telle manière qu'ils ne puissent être confondus avec ceux de l'office. L'obligation de dépôt porte sur l'ensemble des fonds appartenant à des tiers, quelle que soit leur origine, y compris ceux provenant des activités accessoires. Le principe du dépôt de ces sommes sur un compte bancaire unique a pour corollaire la tenue au sein de l'office d'une comptabilité spéciale détaillée par donneur d'ordre et par affaire. L'ensemble des travaux ont été menés dans le cadre d'un groupe de travail qui associe la chancellerie et la profession, le Conseil d'État devant être saisi très prochainement.
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