Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes publiques aux enchères complète le statut des conseils en propriété industrielle, de manière à assurer le rapprochement de leur déontologie avec celle des avocats, sur la question du secret professionnel. Ce texte codifié aux articles L. 422-12 à L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle prévoit également dans son article 67, comme l'indique l'honorable parlementaire, des incompatibilités entre certaines activités et la profession de conseil en propriété industrielle. En effet, l'article L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle dispose que la profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec notamment la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept ans d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Actuellement, les services des différents départements ministériels concernés ainsi que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) travaillent sur un projet de texte qui sera transmis au Conseil d'État très rapidement, dès lors que ce projet fera l'objet d'un consensus.
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