FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68624  de  M.   Kamardine Mansour ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayotte ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6382
Réponse publiée au JO le :  21/11/2006  page :  12211
Rubrique :  outre-mer
Tête d'analyse :  collectivité départementale : Mayotte
Analyse :  retraites : régimes autonomes et spéciaux. collectivités locales : CNRACL. compétences
Texte de la QUESTION : M. Mansour Kamardine demande à M. le ministre de la fonction publique de lui préciser ses intentions quant à une extension à la collectivité départementale de Mayotte du régime de retraite applicable aux fonctionnaires. Depuis le début de la présente législature, des efforts très importants ont été déployés pour conférer un véritable statut aux fonctionnaires mahorais. Maintenant que la fonction publique de droit commun est étendue à Mayotte il lui demande de lui confirmer s'il souhaite étendre sans retard à Mayotte le champ de compétence de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL). En effet, la réussite de la fonction publique suppose l'intervention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 prévoit d'intégrer les fonctionnaires de Mayotte dans les corps de la fonction publique de l'État, de la fonction publique hospitalière ou dans les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. L'article 24 sexies (nouveau) du projet de loi de modernisation de la fonction publique, en cours d'examen par le Parlement, précise les modalités d'affiliation de ces agents aux régimes de retraite de rattachement de leur nouvelle affectation. Pour la fonction publique territoriale, ces fonctionnaires relèvent, à dater de leur intégration, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Les droits à pension acquis, pour la période antérieure, à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte (CRFM) sont maintenus. L'article 24 sexies susmentionné a par ailleurs pour objet de garantir que l'ensemble des services effectués par les agents, au titre de la caisse de retraite locale, puis du régime spécial dont ils relèvent désormais, seront pris en compte dans la constitution du droit à pension.
UMP 12 REP_PUB Mayotte O