FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6864  de  Mme   Billard Martine ( Députés n'appartenant à aucun groupe - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  18/11/2002  page :  4216
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3146
Rubrique :  banques et établissements financiers
Tête d'analyse :  Banque de France
Analyse :  travail de nuit. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Martine Billard attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'impossibilité de la Banque de France à déroger, par accord d'entreprise, à la durée maximale quotidienne du travail de nuit effectuée par les travailleurs de nuit. La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a encadré le travail de nuit (code du travail art. L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-4). Par ailleurs, un décret du 3 mai 2002, complété par une circulaire ministérielle du 5 mai 2002, est venu préciser les nouvelles conditions de recours au travail de nuit. Par accord collectif de branche, étendu pour certaines activités, il est désormais possible de déroger à la durée maximale quotidienne du travail de nuit fixée à huit heures. Toutefois, cette possibilité de déroger n'est pas ouverte à la Banque de France. Un arrêt du Conseil d'Etat du 22 mars 2000 a qualifié la Banque de France de personne morale de droit public de nature particulière, au sein de laquelle le code du travail doit s'appliquer. Cependant, la négociation collective au sein de la Banque de France n'entre pas dans le champ des conventions collectives de branche. Il en résulte que la Banque de France ne peut pas déroger à la durée maximale de la vacation de nuit, alors qu'une partie importante de son personnel est soumise au travail de nuit. En effet, pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans ses succursales, la Banque de France emploie actuellement 867 agents de surveillance qualifiés de travailleurs de nuit. De même, pour assurer la sécurité et la sûreté des personnes et des biens du siège central, des centres administratifs et des centres industriels, elle emploie 146 sapeurs-pompiers et 36 agents de service gardiens, qualifiés de travailleurs de nuit. Aussi elle lui demande quelles mesures ont été prises depuis mai 2002, ou seront prises pour tenir compte de la spécificité de la Banque de France, afin de rendre possible la négociation d'un accord d'entreprise mettant en oeuvre des dérogations particulières sur le travail de nuit.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation particulière que connaît la Banque de France dans l'application de certaines dispositions relatives à la durée quotidienne du travail des travailleurs de nuit. Les dispositions relatives à la durée maximale quotidienne du travail de nuit et les éventuelles dérogations qui peuvent y être apportées feraient obstacle au bon fonctionnement des services de sécurité de la Banque de France. En effet, la Banque de France emploie des pompiers et des gardiens pour assurer, en service continu et selon un cycle de vacation de douze heures de jour comme de nuit, la sécurité. Selon les termes de l'article L. 213-3 du code du travail, la durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures. Néanmoins, l'article R. 213-2 prévoit les activités pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée quotidienne par convention ou accord collectif de branche étendu. Mais la Banque de France ayant un statut juridique propre, compte tenu de la spécificité de ses missions de service public, elle ne remplirait pas les conditions permettant ensuite d'étendre un accord de branche. Or l'honorable parlementaire souligne, à juste titre, que la Banque de France doit disposer des possibilités juridiques lui permettant de déroger à la durée quotidienne du travail de nuit, dans l'intérêt même de ses missions de service public. Le Conseil d'Etat a insisté sur sa nature particulière et ses caractéristiques propres, tout en mettant en évidence l'application du code du travail à son personnel pour autant que ses dispositions ne sont pas incompatibles ni avec son statut ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Compte tenu des spécificités reconnues par le juge administratif au nom de la mission de service public, il est possible de considérer que la Banque de France peut conclure un accord assimilable à un accord de branche, susceptible d'être étendu. La Banque de France pourrait donc négocier, dans les conditions de droit commun, cet accord avec les organisations syndicales représentatives.
NI 12 REP_PUB Ile-de-France O