FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68651  de  M.   Chassaigne André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  écologie
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6360
Réponse publiée au JO le :  18/07/2006  page :  7534
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  parcs zoologiques
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le cadre réglementaire d'exploitation des parcs animaliers. Dans un contexte économique assez difficile, des exploitants de parcs animaliers de petite taille regrettent une réglementation de plus en plus stricte qui dissuade de nouveaux investissements et menace la pérennité de leur activité. Les difficultés sont attribuées d'abord à l'absence de statut pour l'animal sauvage né en captivité, officiellement pour lutter contre les trafics et la disparition d'espèces menacées : pour autant, cet argument semble aujourd'hui dépassé car le marquage et les analyses génétiques permettent dorénavant de connaître avec précision et certitude la provenance des animaux. De plus, les naissances en captivité donnent les moyens de réintroduire en milieux naturels des espèces menacées de disparition. Par ailleurs, la réglementation est également perçue comme particulièrement stricte et déséquilibrée dans le domaine de la reconnaissance des compétences du personnel. En effet, le personnel doit disposer d'un certificat de capacité délivré par le préfet, qui se fonde généralement sur l'avis d'une commission nationale consultative chargée d'auditionner et d'étudier les demandes des requérants. La commission est composée d'experts du ministère de l'écologie et de représentants du secteur, notamment des plus grands parcs animaliers nationaux. Or, les critères utilisés par la commission consultative pour donner son avis auprès des préfectures semblent très variables selon le département d'origine et la composition de la commission, et s'appuient principalement sur l'expérience, sans exiger de formation reconnue. Les modalités d'attribution et de refus du certificat sont donc parfois perçues comme injustes et inégalitaires, surtout par les petites structures, moins bien représentées au sein de la commission. Ainsi, l'encadrement administratif est très mal vécu par ces petits parcs animaliers, souvent familiaux, qui participent pourtant très activement au tourisme et à l'emploi en région. En conséquence, il souhaite connaître sa position et les décisions qui pourraient être prises pour assouplir le cadre réglementaire d'exploitation des parcs animaliers.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation encadrant les activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Les règlements communautaires qui mettent en oeuvre la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, dite CITES, imposent aux États membres de l'Union européenne un certain nombre de restrictions quant à l'utilisation des spécimens appartenant aux espèces les plus menacées. Dans ce contexte, les parcs zoologiques qui présentent au public de tels animaux doivent disposer de certificats spécifiques obtenus selon des critères communs à tous les États membres. Ces certificats définissent, pour chaque animal, un statut au regard de son espèce et de son mode d'obtention et, en fonction de ce statut, prévoient une utilisation plus ou moins large du spécimen. L'utilisation commerciale est réservée aux animaux « nés et élevés en captivité ». Toutefois, la présentation au public peut s'étendre en France aux animaux n'entrant pas dans cette catégorie, dès lors que les établissements qui les détiennent peuvent justifier de leur origine licite et d'un programme éducatif ou scientifique valable. Le registre que les parcs zoologiques doivent tenir à jour constitue un élément essentiel pour que l'administration détermine l'origine et, le cas échéant, la filiation de l'animal, évitant ainsi des analyses génétiques coûteuses. Par ailleurs, en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement, les parcs animaliers présentant au public des animaux d'espèces non domestiques doivent être titulaires d'une autorisation préfectorale d'ouverture délivrée par le préfet qui s'attache à sanctionner la régularité de leur fonctionnement ainsi que la conformité de leurs installations. Les objectifs de la réglementation ont trait à la protection de la nature et des animaux ainsi qu'à la sécurité des personnes. En complément, un arrêté ministériel, pris en application de l'article R. 413-9 nouveau du code de l'environnement, fixe les caractéristiques générales des installations et du fonctionnement des parcs zoologiques (en l'occurrence, l'arrêté ministériel en date du 25 mars 2004). Cet arrêté s'inscrit dans le cadre de l'application en France de la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique. En règle générale, le certificat de capacité pour la présentation au public d'espèces non domestiques, nécessaire pour solliciter l'autorisation d'ouverture, est délivré par le préfet du domicile du demandeur après avis de la commission nationale pour la faune sauvage captive siégeant en formation pour la délivrance des certificats de capacité. Sont représentés au sein de cette commission, à parts égales, les ministères de l'agriculture, de la recherche et de l'intérieur d'une part et les responsables d'établissements et des personnalités qualifiées reconnues d'autre part. Cette représentativité des différentes parties garantit un équilibre dans le contenu de l'avis rendu, équilibre conforté par la présidence par un représentant du ministère de l'écologie et du développement durable (direction de la nature et des paysages). Le niveau d'exigence de la commission est proportionné à l'ampleur du projet du requérant et à la sensibilité des espèces qu'il envisage de présenter. Ces réglementations, bâties avec un souci constant de concertation, de simplification et d'efficacité, conduisent à exiger de la part des responsables d'établissements des actions de pédagogie et de conservation des espèces ainsi que la prise de mesures visant à garantir la sécurité des personnes et des animaux. Ces exigences sont un gage de qualité et de pérennité des établissements de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques. Ce niveau de qualité est donc à considérer comme un atout pour l'attractivité touristique des établissements dûment autorisés. Il y a lieu d'ajouter que, par un arrêté du 4 octobre 2004, l'arrêté du 12 décembre 2000 « fixant les diplômes et les conditions d'expérience professionnelle requis par l'article R. 213-4 du code rural pour la délivrance du certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques » a été modifié dans un but d'allègement et de simplification. Ainsi, les conditions d'expérience professionnelle requises ont été réduites pour les personnes ayant déjà une expérience en matière d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, voire domestiques. Afin de maintenir le haut niveau de qualité des établissements zoologiques français, acquis grâce au dispositif réglementaire décrit précédemment et au dynamisme des acteurs de cette filière, il n'est pas prévu d'alléger les conditions d'autorisation de ces structures.
CR 12 REP_PUB Auvergne O