FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68655  de  M.   Guédon Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6366
Réponse publiée au JO le :  16/08/2005  page :  7859
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  fêtes foraines
Analyse :  statut fiscal
Texte de la QUESTION : M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'application de la législation fiscale particulière applicable aux manifestations qualifiées de fêtes foraines. Cette nouvelle législation, intervenue au cours de l'année 1999, modifie fondamentalement le régime fiscal auquel sont assujettis les appareils de jeux exploités par des commerçants forains exerçant leur activité de manière temporaire mais hors de manifestations qualifiées de fêtes foraines, selon les critères retenus par le décret ministériel n° 95-718 du 9 mai 1995 du ministre de l'intérieur. Selon les dispositions de ce texte, la fête foraine est définie comme « une fête publique tenue pour une courte durée sur une place de ville ou de village comportant de nombreuses attractions organisées par des marchands et commerçants forains se transportant habituellement pour exercer leur activité dans les villes et les villages les jours de marchés, de fêtes ou de foires locales ». Lorsque le commerçant forain se voit attribuer un emplacement pour une activité à caractère saisonnier, il se trouve assujetti, dès lors qu'il exploite des jeux, au régime fiscal des maisons de jeux et casinos. Le caractère extrêmement restrictif de cette qualification de fête foraine a comme conséquence d'amalgamer des activités foraines temporaires aux activités permanentes telles que développées par les maisons de jeux et les casinos. Cette situation entraîne donc une disparité importante entre les exploitants forains et les maisons de jeux et casinos. C'est pourquoi il lui demande si, d'une part, cette législation fiscale applicable aux maisons de jeux et casinos doit être étendue à l'exploitation temporaire sur un lieu public de stand forain abritant des jeux. D'autre part, dans le cas d'une réponse affirmative à cette question, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il est envisagé de faire évoluer cette disposition fiscale afin d'extraire de son application les activités saisonnières exploitées par des marchands forains.
Texte de la REPONSE : Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes. Ceux exploités par des commerçants sédentaires sont soumis eux, avant le 15 mai de chaque année, à une taxation intégrale portant sur l'année civile complète. La loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 prévoit que les forains (ainsi que les casinos) ne tombent pas sous le coup de la prohibition du droit commun concernant l'exploitation des jeux de hasard (en particulier d'appareils automatiques de jeux de hasard dont les caractéristiques sont reprises dans le décret n° 87-264 du 13 avril 1987 modifié par le décret n° 95-718 du 9 mai 1995). Dès lors que les appareils décrits dans ces décrets sont exploités en dehors d'une fête foraine (ou d'un casino), l'infraction fiscale d'ouverture illicite d'un cercle de jeux est constituée. Il n'existe toutefois pas de définition légale de la fête foraine. Seule la jurisprudence est venue en définir les contours. En 1999, la cour d'appel de Poitiers (arrêt Dauvier du 17 juin 1999) a indiqué notamment que « la fête, par son caractère exceptionnel, implique par définition une durée limitée, même si elle est renouvelée et périodique. La fête foraine peut être définie comme fête publique, tenue pour une durée limitée dans le temps, sur des places ou des rues de villes ou de villages, comportant de nombreuses attractions, organisées par des commerçants ou marchands ambulants, se déplaçant habituellement pour exercer leur activité dans les villes et les villages, les jours de marché, de foire ou de fête locale. En l'espèce, le commerçant ne peut soutenir que son activité s'exerçait dans le cadre d'une fête foraine, alors qu'il s'agissait d'une installation permanente, dans une construction en dur appartenant au domaine privé d'un particulier, autant d'éléments qui chacun pris isolément est incompatible avec la notion de fête foraine, a fortiori s'ils sont tous réunis. » En 2004, la Cour de cassation (arrêt Sellier, du 15 décembre 2004) a précisé que « la notion de fête foraine exclut celle d'installations fixes exploitées de façon quasi permanente dans un local privé. Des arrêtés municipaux qualifiant de « périmètre forain » le secteur de ces installations ne permettent pas de déroger aux dispositions fiscales sur les jeux de hasard ». A ce jour, la combinaison des différents textes légaux et réglementaires ainsi que la jurisprudence est de nature à garantir, au plan fiscal, la spécificité des exploitants forains en France.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O