FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 68761  de  M.   Poulou Daniel ( Union pour un Mouvement Populaire - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  santé et solidarités
Ministère attributaire :  santé et solidarités
Question publiée au JO le :  28/06/2005  page :  6411
Réponse publiée au JO le :  15/11/2005  page :  10642
Date de signalisat° :  08/11/2005
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  médecins pompiers. formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Daniel Poulou souhaite interroger M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conditions d'exercice de la médecine professionnelle par le service de santé et de secours médical (SSSM) qui sont liées à la médecine d'aptitude. Plusieurs textes régissent le service de santé et de secours médical des SDIS notamment l'article 24 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997, l'arrêté ministériel du 6 mai 2000, l'arrêté du 6 février 2001 relatif à l'organisation du concours national de médecin et de pharmacien sapeur pompier professionnel des SDIS. En raison de l'étroite liaison entre médecine d'aptitude et médecine professionnelle, il souhaite connaître les conditions dans lesquelles les médecins sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels du SSSM, dont le médecin-chef, peuvent exercer la médecine professionnelle au profit des personnels sapeurs-pompiers sans toutefois être titulaires du CES de médecine de travail mais qui bénéficient d'une formation initiale ou continue, dans lesquelles sont enseignées notamment la médecine professionnelle spécifique aux sapeurs-pompier, débouchant ou non sur un brevet de médecin sapeur-pompier ou DIU (diplôme interuniversitaire) de médecin sapeur-pompier.
Texte de la REPONSE : La vérification de l'aptitude à l'emploi et la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail doivent être assurées pour toutes les professions quel que soit leur lieu d'exercice, par des médecins autorisés à exercer la médecine du travail. Cette règle est une garantie de la qualité de la prestation fournie par le médecin et de sa compétence, il ne peut donc y être dérogé pour aucune profession et donc pas pour les personnels sapeurs-pompiers. L'exercice de la médecine du travail requiert des titres et diplômes énumérés à l'article R. 241-29 du code du travail. Cet article précise notamment, que tout docteur en médecine qui veut pratiquer la médecine du travail, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de l'ordre comme spécialiste en médecine du travail. En outre, les médecins qui justifient d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, peuvent se présenter au concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail organisé chaque année. Enfin, le décret du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste, précise que les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir une qualification de spécialiste différente de la qualification de généraliste ou de spécialiste qui leur a été initialement reconnue sur décision du conseil départemental de l'ordre après avis d'une commission de qualification constituée par spécialité. Dès lors que le médecin est autorisé à exercer la médecine du travail, rien ne l'empêche de suivre une formation sur les problèmes plus spécifiques de la profession qu'il suit et notamment pour les médecins du travail des personnels sapeurs-pompiers, de s'inscrire à des diplômes universitaires ou interuniversitaires adaptés.
UMP 12 REP_PUB Aquitaine O