Texte de la REPONSE :
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La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert à toute personne la faculté de se constitue à titre individuel et facultatif, en complément des régimes obligatoires de retraite par répartition, une épargne supplémentaire en vue de la retraite dans des conditions de sécurité financière et d'égalité devant l'impôt, et, à cet effet, a notamment créé le plan d'épargne retraite populaire (PERP). C'est dans le contexte ainsi, renouvelé d'une épargne retraite désormais à caractère universel que, par souci d'équité, il a été décidé d'admettre en déduction du revenu net global, dans les conditions et limites prévues par l'article 163 quatervicies, du code général des impôts (CGI), les cotisations versées au complément retraite mutualiste (COREM) par tous les membres participants d'une mutuelle souscriptrice ou d'une mutuelle adhérente d'une union de mutuelles souscriptrice du COREM, et ce quel que soit le statut socioprofessionnel des intéressés. En effet, les cotisations ou primes versées au PERP ouvrant droit au même avantage fiscal au titre de l'épargne-retraite que celles versées au COREM, l'impossibilité pour celui-ci de s'ouvrir, avec le bénéfice de l'avantage fiscal correspondant, au-delà du champ d'adhésion qui était le sien avant la généralisation en 2003 de l'épargne-retraite se serait traduite à son détriment par une inégalité de traitement difficilement justifiable. Cette décision permet aux sociétaires concernés de déduire les cotisations versées au COREM dans la limite annuelle de droit commun prévue au 2 du I de l'article 163 quatervicies précité, sans leur accorder de droits à déduction fiscale supplémentaire. Bien entendu, elle n'a pas été prise sans garantie en termes de sécurisation de l'épargne des sociétaires de la part de l'Union mutualiste retraite (UMR), organisme agréé à la fin de l'année 2002 pour reprendre les engagements de l'ancienne mutuelle retraite de la fonction publique (MRFP), en particulier ceux de l'ancien régime CREF. Tout d'abord, un rapport établi à la demande du Gouvernement par le secrétariat général de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a constaté que la situation actuelle du COREM était satisfaisante au regard du plan de convergence élaboré en 2002 et encadré par le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002. Par ailleurs, l'UMR s'est engagée à consolider le plan de convergence du COREM, et notamment à assurer le provisionnement intégral du régime dès 2017, contre 2027 antérieurement. Le décret n° 2002-331 du 11 mars 2002 sera modifié par le ministre de la santé et des solidarités à cet effet. Le nouveau plan de convergence fera l'objet d'un suivi par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
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