FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69222  de  M.   Gerin André ( Député-e-s Communistes et Républicains - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  05/07/2005  page :  6547
Réponse publiée au JO le :  22/11/2005  page :  10868
Date de changement d'attribution :  09/08/2005
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  fonction publique territoriale. personnel détaché
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la contribution aux ASSEDIC d'un fonctionnaire territorial détaché. En effet, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précise dans son article 67, qu'à l'expiration de son détachement ou en cas de remise à la disposition de son administration d'origine au cours de son détachement, le fonctionnaire est affecté suivant les situations, soit à l'emploi qu'il occupait auparavant, soit dans un autre emploi de la collectivité. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le dispositif de l'article 97 prévoit une prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. Or, le fonctionnaire détaché cotise aux Assedic au taux de 2,4 % et son employeur au taux de 4 %. L'assurance chômage est un système de protection contre le risque de privation d'emploi. Son but est de reverser une allocation aux salariés qui ont suffisamment cotisé et qui sont privés d'emploi. En aucun cas un fonctionnaire détaché ne rentre dans ce champ d'application. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions pour modifier cette réglementation. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique.
Texte de la REPONSE : Les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux détachés sont prévus aux articles 64 à 69 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au titre premier du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux. L'article 66 de la loi du 26 janvier 1984 dispose qu'un « fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ». Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le fonctionnaire détaché auprès d'un employeur de droit privé devait cotiser au régime d'assurance chômage (RAC) comme les autres salariés de l'organisme au sein duquel il est détaché (cass, soc, 27 juin 2000, n° 97-43536, Mme Fraysse c/ Association pour l'éducation et l'insertion des handicapés). Le fonctionnaire pourra alors bénéficier des allocations chômage : s'il est, au sens de l'article L. 351-1 ; du même code, privé involontairement de son emploi dans le secteur privé et à la recherche d'un emploi. À l'expiration d'un détachement de longue durée, l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que le fonctionnaire territorial est réintégré dans sa collectivité d'origine. En l'absence d'emploi vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans les conditions prévues à l'article 97 de ladite loi puis, le cas échéant, pris en charge par le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale. Il ne peut donc se trouver dans la situation de bénéficier de l'allocation chômage. S'il est mis fin au détachement du fonctionnaire avant le terme initialement prévu, les mécanismes de surnombre et prise en charge susmentionnés ne peuvent intervenir, sous réserve des trois dernières phrases de l'article 67, qu'une fois le terme normal du détachement atteint. Les droits du fonctionnaire à l'allocation d'assurance chômage, entre la fin du détachement et le terme initialement prévu, varient alors selon le motif qui a justifié la fin du détachement. Lorsque le fonctionnaire décide de mettre fin à son détachement avant la date fixée et que son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement, l'article 10 du décret du 13 janvier 1986 prévoit qu'il est placé en disponibilité et non rémunéré. Il ne peut pas bénéficier des allocations chômage, compte tenu de la privation volontaire de son emploi dans le secteur privé. Lorsque l'employeur du secteur privé met fin au détachement du fonctionnaire avant le terme initialement fixé, la Cour de cassation considère, dans l'arrêt susmentionné, que la remise à disposition constitue un licenciement. L'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que ledit employeur doit, sauf dans le cas d'une faute commise dans l'exercice des fonctions, maintenir la rémunération de l'agent jusqu'au terme normal du détachement, si l'administration ne peut le réintégrer dans son cadre d'emplois d'origine, faute d'emploi vacant. Dans cette situation, le fonctionnaire ne bénéficie pas des allocations chômage puisque l'employeur du secteur privé continue à lui verser sa rémunération jusqu'au terme du détachement. À contrario, si le fonctionnaire détaché a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, l'agent ne bénéficie plus du maintien de sa rémunération par l'employeur du secteur privé. Dans l'attente de sa réintégration sur un emploi vacant ou au terme normal de son détachement, l'agent, placé en disponibilité, est involontairement privé d'emploi. Or aucune disposition n'exclut les personnes licenciées pour faute du champ de l'indemnisation du chômage. En conséquence, le fonctionnaire devrait, sous réserve de l'appréciation du juge, bénéficier des allocations chômage, versées par le RAC, jusqu'à sa.réintégration dans son cadre d'emplois, à condition de remplir les autres conditions prévues par la législation relative au chômage. Ainsi, les mécanismes de surnombre, prise en charge et maintien de la rémunération ne couvrent pas totalement le fonctionnaire territorial détaché auprès d'un employeur de droit privé des conséquences d'une perte involontaire d'emploi. Il n'est donc pas envisagé de modifier les dispositions législatives actuelles, afin de préserver les droits des agents.
CR 12 REP_PUB Rhône-Alpes O