Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative au classement du blaireau parmi les animaux classés nuisibles. Le blaireau, animal essentiellement nocturne et crépusculaire, est une espèce chassable, qui ne figure pas sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles par les préfets en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement. Ce classement « nuisible » permet aux particuliers d'effectuer personnellement des opérations de destruction dans les conditions prévues par les articles R. 427-6 à R. 427-24 du code de l'environnement. Toutefois, le blaireau peut faire l'objet de battues administratives en application de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. En effet, les animaux dont la destruction apparaît comme absolument nécessaire dans l'intérêt public, en raison notamment des dégâts qu'ils occasionnent, peuvent faire l'objet de chasses ou battues générales ou particulières ordonnées par le préfet, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou du président de la fédération départementale des chasseurs, sans pour autant figurer sur la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles. L'ensemble des opérations est sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie. Les battues administratives (art. L. 427-6) et les destructions par les particuliers (art. L. 427-8) ont des origines juridiques différentes et sont classées dans deux sections différentes du code de l'environnement. Par ailleurs, le blaireau peut être chassé sous terre, dans le cadre de la vénerie, du 15 septembre au 15 janvier. De plus, le préfet peut, en application de l'article R. 424-5, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération départementale des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, il n'est pas envisagé de classer le blaireau comme animal nuisible.
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