FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69467  de  M.   Terrasse Pascal ( Socialiste - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6780
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9552
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  aide sociale
Analyse :  obligation alimentaire. contentieux
Texte de la QUESTION : M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dysfonctionnements constatés en matière d'aide sociale lorsque la prestation est subordonnée à l'activation de l'obligation alimentaire. La loi donne pour mission à l'autorité administrative prononçant l'admission d'un bénéficiaire à l'aide sociale (commission d'admission, préfet ou président du conseil général) de déterminer « le montant de l'aide attribuée par la collectivité débitrice ». Lorsque la prestation est subordonnée à l'activation de l'obligation alimentaire, l'autorité prononçant l'admission ne peut fixer l'aide de la collectivité débitrice qu'en tenant compte de « la contribution collective des obligés alimentaires ». Cette démarche impose une évaluation de la capacité contributive de chacun des débiteurs, mais l'autorité prononçant l'admission ne peut faire figurer cette évaluation pour chacun des obligés alimentaires sans excéder sa compétence (jurisprudence constante depuis plus de cinquante ans). Le juge admet deux exceptions à cette interdiction : lorsqu'il y a un seul obligé alimentaire (la collectivité des obligés se confondant alors avec l'unique obligé) et lorsque tous les obligés proposent eux-mêmes, avant admission, un montant de contribution et que l'autorité prononçant l'admission estime que ce montant n'est pas sous-estimé. Dans tous les autres cas, seul le montant de l'aide de la collectivité, intervenant après évaluation de la contribution collective des obligés, peut figurer sur la décision. Cette interdiction rend très difficile l'application des décisions d'exonération de certains obligés alimentaires lorsqu'il y a désaccord ou conflit entre eux. En effet, si elle tient compte des exonérations, la décision d'admission procède nécessairement à une répartition entre obligés alimentaires (ne serait-ce qu'entre ceux exonérés et ceux qui ne le sont pas) et doit être considérée comme illégale de ce chef. Si elle n'en tient pas compte, la collectivité débitrice n'a pas de base légale pour procéder au paiement au niveau requis (elle est tenue par le montant de l'aide décidé par la commission d'admission). Or, les dossiers où il y a un désaccord, plus ou moins vif, entre les obligés alimentaires représentent plus de 95 % des dossiers... Ces dysfonctionnements récurrents ont été pointés dans un rapport du Conseil d'État, établi à la demande du Gouvernement, et publié fin 2003. Parmi eux, le Conseil d'État pointe plus particulièrement l'écartèlement du contentieux pour une même décision entre plusieurs juridictions, voire plusieurs ordres de juridictions, l'absence de formalisation des règles procédurales, l'absence de greffe et un respect du contradictoire aléatoire. Au regard des éléments qui précèdent, il lui demande quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à ces dysfonctionnements, et plus particulièrement s'il entend engager les réformes nécessaires à l'unification du contentieux en matière d'aide sociale.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que selon l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission d'admission à l'aide sociale, compétente pour accorder une aide, fixe la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques, et tient compte de la participation éventuelle des personnes tenues à l'obligation alimentaire. Ce texte ne donne compétence à la commission d'admission ni pour statuer sur la répartition de la participation entre les personnes tenues à l'obligation alimentaire, ni pour décharger l'une d'elles de toute obligation. L'article R. 132-9 du code de l'action sociale et des familles prévoit d'ailleurs qu'en cas de désaccord le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire. Ainsi, s'il est établi qu'une personne en principe tenue à l'obligation alimentaire, en raison d'un lien de filiation, ne peut en réalité pas s'en acquitter parce que ses revenus sont insuffisants, le juge judiciaire statue en ce sens. Dans ce cas, en application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, la décision de la commission d'admission sur la participation du bénéficiaire de l'aide peut être révisée. Ces dispositions respectent à la fois les nécessaires prérogatives de la commission d'admission qui lui permettent d'attribuer une aide rapidement et en connaissance de cause, et la compétence de principe du juge judiciaire pour fixer le montant dû par une personne au titre de son obligation alimentaire. Il n'est pas envisagé de les modifier dans le cadre de la réflexion que mène actuellement le Gouvernement sur les juridictions sociales. Ce sont les réformes propres à améliorer l'indépendance, l'impartialité et le fonctionnement de ces juridictions qui sont l'objet de cette réflexion.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O