FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 6952  de  M.   Queyranne Jean-Jack ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4420
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4602
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  CAT
Analyse :  durée du travail. réforme
Texte de la QUESTION : M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la durée légale du temps de travail pour les publics accueillis en centre d'aide par le travail et les centres d'adaptation à la vie active. Ces personnes qui sont en situation de rupture sociale, bien souvent en raison de maladies mentales, ont besoin de repères tant dans la vie professionnelle que dans la vie privée. Les projets d'insertion proposés par les CAT et les CAVA visent donc en priorité l'adaptation à la vie active en se rapprochant le plus possible de la réalité du monde du travail. Cependant, le décret du 3 juillet 2001 limite à 80 heures mensuelles le temps de travail du public concerné par ces formations. Cette limitation ne permet pas un projet d'insertion qui consolide les comportements requis pour retrouver à la fois une activité professionnelle et une vie sociale courante. Aussi, une durée mensuelle de travail pouvant atteindre 80 % d'un temps plein semblerait mieux adaptée aux exigences progressives de ponctualité et d'assiduité nécessaires pour ce public en grande difficulté. En conséquence, il lui demande quelles mesures il pourrait prendre afin que le temps de travail mensuel corresponde en tout ou partie à celui de la vie active.
Texte de la REPONSE : Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités professionnelles et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. Concernant la durée des activités professionnelles, l'article 6 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 précise que les personnes admises en CAT sont réputées avoir travaillé la durée légale fixée par le code du travail, sur la base de laquelle sont garantis les revenus de ces personnes, dès lors qu'elles ont effectué la durée fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Les personnes travaillant dans les CAT ne sont ainsi pas légalement soumises, compte tenu des difficultés qu'elles sont susceptibles de rencontrer, à la durée légale du travail fixée par le code du travail. Dans ce contexte, la circulaire 60 AS du 8 décembre 1978 préconisait de fixer à 35 heures par semaine la durée des activités professionnelles, comprenant le soutien s'y rapportant, et de consacrer les quatre autres heures à des activités extra-professionnelles, telles que l'organisation de loisirs, d'activités sportives, d'ouverture vers l'extérieur, d'initiation à la vie quotidienne. Les lois des 13 juin 1998 et 19 janvier 2000 ont fixé la durée légale du travail effectif à 35 heures hebdomadaires. Les dispositions relatives à la durée hebdomadaire du travail et à la garantie d'une rémunération calculée sur la base d'un SMIC prenant en compte 39 heures ont été rendues applicables aux travailleurs de CAT par les circulaires du 16 octobre 2000 et 3 août 2001. Qu'il s'agisse du dispositif actuel ou des évolutions susceptibles de résulter des réflexions conduites dans le cadre des travaux de rénovation de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975, les CAT ne sont pas destinés à accueillir des personnes en grandes difficultés d'insertion sociale et professionnelle. Concernant les personnes en difficulté sociale nécessitant une prise en charge par une institution sociale, la loi du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions puis celle du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ont redéfini les missions des établissements et services prenant en charge des personnes en difficulté sociale. Dans ce contexte, le décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale précise que ces structures peuvent organiser des actions ayant pour objet l'adaptation à la vie active par l'apprentissage ou le réapprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle. Ces établissements, qui peuvent être dénommés « centre d'adaptation à la vie active », s'adressent aux personnes qui, en raison d'un cumul de difficultés sociales, professionnelles et de santé notamment, ne sont pas en mesure d'effectuer un travail régulier et qui n'ont pas vocation à bénéficier des aides à l'insertion par l'activité économique. Ainsi, ces structures, qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas des personnes souffrant d'un handicap, n'ont pas vocation à pérenniser leur prise en charge mais sont destinées à jouer un rôle de « sas » permettant une réinsertion professionnelle dans le milieu ordinaire de travail, notamment par l'intermédiaire des dispositifs d'insertion par l'activité économique. En tout état de cause, dès lors qu'une personne prise en charge par un centre d'adaptation à la vie active a un handicap et s'avère éligible, compte tenu de ses faibles capacités de travail, à une prise en charge à temps plein et pérenne dans une institution médico-sociale, il lui appartient de solliciter la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) afin de demander une orientation en CAT. Sous réserve d'un réexamen périodique de sa situation par cette commission, cette personne sera alors admise dans un tel centre aussi longtemps que ses capacités ne lui permettront pas d'intégrer un milieu de travail moins protégé ou ordinaire.
SOC 12 REP_PUB Rhône-Alpes O