Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article R. 327-4 du code de la route, les experts automobiles sont tenus de transmettre un exemplaire de leur rapport au propriétaire du véhicule expertisé. Cette obligation de transmission du rapport d'expertise est limitée à la profession des experts automobiles, seule catégorie d'experts dont l'activité fait l'objet d'un statut législatif et réglementaire. La question de l'extension de cette obligation de transmission nécessite un examen approfondi, afin d'en déterminer les modalités pratiques et d'en mesurer toutes les conséquences. Pour ce qui est du choix de l'expert, il semble inopportun de priver l'assureur de l'expertise initiale, dans la mesure où l'indemnisation lui incombe. Pour autant, l'assuré n'est pas privé d'un droit à contestation puisqu'il peut faire intervenir, le cas échéant, l'expert de son choix.
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