FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69642  de  M.   Folliot Philippe ( Union pour la Démocratie Française - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6746
Réponse publiée au JO le :  14/02/2006  page :  1642
Date de changement d'attribution :  09/08/2005
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  successions
Analyse :  exécution testamentaire. procédure
Texte de la QUESTION : M. Philippe Folliot souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 1011 du code civil. Celui-ci dispose que « les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels, et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des successions. » Or dans le cas particulier où les héritiers de sang, non réservataires, n'héritent de rien dans la succession du défunt, il est très difficile de les faire intervenir aux divers actes inhérents au règlement de la succession afin qu'ils consentent à la délivrance du legs à titre universel conformément à l'article 1011 du code civil. Il demande donc au Gouvernement s'il envisage de modifier l'article 1011 afin de permettre aux héritiers du sang, non réservataires, qui n'héritent pas de consentir à la délivrance du legs. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1011 du code civil dispose que le légataire à titre universel est tenu de demander la délivrance de son legs auprès des héritiers saisis que sont les héritiers légaux, réservataires ou non, ainsi que le légataire universel envoyé en possession. Le principe de la saisine exclusive au profit d'une certaine catégorie d'héritier est un principe fondamental du droit des successions qui pourrait difficilement être supprimé sans remettre en cause la sécurité juridique des transmissions successorales. En outre, seuls les héritiers ayant accepté la succession peuvent délivrer le legs. Dans le cas où les héritiers tarderaient à opter, le légataire à titre universel peut les contraindre, aux termes de l'article 797 du code civil, à accepter ou à renoncer à la succession. À défaut de réponse, la jurisprudence considère les héritiers comme acceptant pur et simple, et le légataire pourra par conséquent leur réclamer la délivrance. Si tous les héritiers renoncent à la succession, le légataire devra demander la délivrance de son legs à l'État (administration des domaines), dès que ce dernier aura obtenu un jugement d'envoi en possession. Ainsi, les dispositions de l'article 1011 du code civil, tout en respectant le principe de la saisine des héritiers légaux, n'empêche pas le légataire à titre universel d'obtenir la délivrance de son legs, si bien qu'une modification législative n'apparaît pas nécessaire.
UDF 12 REP_PUB Midi-Pyrénées O