FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69756  de  M.   Lasbordes Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6785
Réponse publiée au JO le :  03/01/2006  page :  75
Date de changement d'attribution :  26/07/2005
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  brevets
Analyse :  logiciels. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le projet de directive européenne relative à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, auquel nombre de PME sont aujourd'hui opposées. En effet, l'état actuel de sa rédaction n'exclut pas clairement les logiciels purs de son champ d'application ni n'autorise formellement les développements nécessaires pour garantir l'interopérabilité des systèmes. Son adoption ferait craindre des litiges permanents, notamment avec les grandes entreprises. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser la position de la France devant ce projet de directive européenne et le remercie de l'informer des mesures que le Gouvernement entend prendre notamment pour la défense des PME concernées. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : L'objectif du projet de directive européenne sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur était de préciser les limites de la brevetabilité pour ces inventions, sur une base restrictive réaffirmée, confirmant qu'un logiciel en tant que tel ne peut être une invention brevetable. Il convient cependant de respecter les accords de l'Organisation mondiale du commerce (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce), qui définissent les obligations minimales des États en matière de protection des droits de propriété intellectuelle et interdisent notamment toute discrimination entre domaines technologiques en matière de brevetabilité. Cela impose, pour garantir l'interopérabilité, de s'appuyer préférentiellement sur le droit de la concurrence en contrepoids du droit de la propriété industrielle. L'enjeu de cette directive était d'induire, à partir de ces principes, une jurisprudence européenne unifiée qui s'imposerait aux brevets délivrés par tous les offices nationaux et par l'Office européen des brevets, source de sécurité juridique pour l'ensemble des acteurs économiques européens. La volonté de la plupart des Etats membres de l'Union européenne, et particulièrement de la France, est bien qu'en Europe, un logiciel en tant que tel reste exclu du champ de la brevetabilité : ne doit pouvoir être brevetable qu'une solution technique innovante apportée à un problème technique, solution pouvant être mise en oeuvre par des moyens matériels et logiciels. Cette question est essentielle pour l'industrie dont les investissements en recherche et développement doivent être encouragés, protégés et justement rémunérés. Elle concerne non seulement le secteur des nouvelles technologies, mais tous les secteurs industriels (automobile, aéronautique, industries de santé, imagerie médicale...) pour lesquels les innovations technologiques comportent de plus en plus de logiciels. Il est donc important de pouvoir définir le nécessaire équilibre entre la protection de l'innovation et la non-brevetabilité du logiciel en tant que tel. Soucieuse de ne pas voir perdurer l'insécurité juridique actuelle au détriment de tous les acteurs économiques, la France souhaitait qu'un accord puisse être trouvé, mais elle ne peut que prendre acte du rejet du projet de directive par le Parlement européen en deuxième lecture le 6 juillet 2005. Il faut constater que ce vote de rejet massif (648 voix contre 14) exprime des points de vue très contradictoires sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur, et regretter que les questions juridiques demeurent sans réponse concernant la définition du champ de cette brevetabilité.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O