FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69891  de  M.   Rivière Jérôme ( Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat et professions libérales
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6786
Réponse publiée au JO le :  20/09/2005  page :  8798
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  porcs
Analyse :  amélioration génétique. financement
Texte de la QUESTION : M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales à propos d'amendements au projet de loi petites et moyennes entreprises sur la biologie médicale apportant modification de la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral. Il ressort que l'ordre des pharmaciens voudrait, d'une part, subordonner l'application de l'article 5-1 de la loi à des dispositions réglementaires et, d'autre part, interdire la détention d'actions de préférence à d'autres qu'aux associés professionnels en exercice au sein de la société d'exercice libéral. Il semblerait que la volonté de l'ordre serait de s'opposer à la constitution de groupes de sociétés réalisés par des professionnels avec la participation de partenaires financiers au motif de la protection de l'indépendance des professionnels en exercice. Or ces regroupements permettent de réaliser les investissements nécessaires à l'obtention de labels de qualité requis dans les réglementations européennes. L'adoption de tels amendements mettrait donc la France en contradiction avec les dispositions européennes et l'évolution des réglementations des autres pays européens. Il demande de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises apporte des modifications à la loi du 31 décembre 1990 sur les sociétés d'exercice libéral (SEL) pour tendre vers un équilibre entre deux impératifs. D'une part, il s'agit de préserver, la nécessaire indépendance, notamment financière, des professionnels libéraux soumis à un statut particulier, et, d'autre part, de permettre le développement des entreprises libérales dans un contexte de concurrence internationale qui exige des moyens financiers, et donc des capitaux. La modernisation de l'économie est indispensable pour que les entreprises françaises puissent rivaliser avec leurs concurrents étrangers sur le marché européen. Dans certains secteurs et dans des conditions qui doivent être encadrées, il est nécessaire de permettre aux entreprises de regrouper leurs énergies. Face à des contraintes complexes, parfois même contradictoires, le Gouvernement a souhaité apporter des réponses adaptées aux difficultés que connaissent certaines professions, et particulièrement celles de la biologie médicale. C'est ainsi que, face au constat dressé par de nombreux professionnels libéraux dénonçant principalement la constitution de groupes diffus de sociétés au moyen de participations croisées ou en cascade sur le fondement de l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, le Gouvernement a encadré plus strictement la dérogation prévue tendant à ouvrir le capital majoritaire des SEL soit à des personnes physiques ou morales exerçant la profession, soit à des sociétés de participations financières de professions libérales. Désormais, des décrets en Conseil d'État peuvent exclure l'application des dispositions de l'article 5-1 à une profession libérale autre que juridique ou judiciaire, en raison de ses nécessités propres, si ces dispositions étaient de nature à porter atteinte à l'exercice de la profession, au respect de l'indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. La faculté de prendre ces décrets sera appréciée, in concreto, par chacun des ministères assurant la tutelle des professions concernées, en concertation avec l'ensemble des acteurs. Ce texte gouvernemental renvoyant à des décrets spécifiques la prise en compte des besoins propres à chaque profession est de nature à satisfaire les professions libérales fragilisées par une ouverture insuffisamment maîtrisée du capital de leurs SEL, tout en laissant ouverte pour les professions juridiques et judiciaires le bénéfice des innovations introduites, à l'article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990, par l'article 32 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier, loi Murcef. S'agissant, par ailleurs, des actions de préférence, la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises prend en compte les modifications apportées au régime des valeurs mobilières par l'ordonnance du 24 juin 2004, qui a créé cette catégorie unique d'actions assorties de droits particuliers, à titre temporaire ou permanent. Les SEL peuvent émettre de telles actions et il convenait de préserver cette source de financement, tout en veillant à ce que les droits particuliers attachés à ces actions ne servent pas à contourner les règles destinées à garantir l'indépendance des professionnels exerçant au sein de la SEL. Ainsi, la loi n° 2005-882 a, d'une part, adapté la rédaction de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1990 à la nouvelle situation juridique créée par l'ordonnance en rappelant la règle de l'interdiction de la détention, par des professionnels en exercice au sein de la société, des actions à dividende prioritaire sans droit de vote existantes avant la publication de cette ordonnance et en l'adaptant aux cas de figure possibles après l'ordonnance (détention ou création sur le seul fondement de l'article L. 228-29-8 du code de commerce), d'autre part, la loi précise que les droits conférés auxdites actions de préférence ne peuvent faire obstacle, ni à l'application des règles de répartition du capital et des droits de vote ni aux dispositions imposant notamment que certaines fonctions soient réservées aux seuls professionnels exerçant dans la société.
UMP 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O