FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69918  de  M.   Giraud Joël ( Socialiste - Hautes-Alpes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6750
Réponse publiée au JO le :  13/09/2005  page :  8554
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  domaine public
Analyse :  occupation par des canalisations. redevances. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème d'inégalité de traitement entre les collectivités locales traversées par des installations de transport par canalisation de différents dérivés du pétrole. Ainsi la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 dans son article 113 a prévu le principe d'une redevance due aux collectivités territoriales en raison de l'occupation de leur domaine public par des canalisations transportant des hydrocarbures. Mais cette disposition restrictive ne s'applique qu'aux combustibles et de nombreuses collectivités supportent des servitudes de passage de canalisations transportant d'autres produits, sans indemnité. On ne comprend pas pourquoi une telle inégalité de traitement subsiste. Pour le cas de l'éthylène, par exemple, il s'agit d'un produit inflammable et explosif, impliquant des contraintes de sécurité au moins aussi draconiennes que pour les hydrocarbures. Il s'agit de prendre en compte le préjudice subi par ces servitudes de passage. Dans les vallées alpines où les espaces aménageables sont rares et convoités, de telles servitudes obèrent les capacités de développement. Il convient donc d'entreprendre une harmonisation des régimes afin de rétablir une égalité devant des servitudes d'intérêt général entre les différentes collectivités locales. Une modification mineure du décret du 18 octobre 1965 (par l'insertion de quelques mots), permettant la perception d'une redevance selon le même régime que celui de l'article L. 2333-84 du code général des collectivité territoriale,s paraît indispensable. Sans aucune incidence budgétaire pour la collectivité publique, une telle mesure rétablirait l'équité territoriale due aux petites communes traversées par des canalisations sans qu'elles puissent bénéficier d'une redevance. Il le remercie de lui préciser ses intentions sur cette indispensable correction de la réglementation.
Texte de la REPONSE : Pour les canalisations d'intérêt général de transport de produits chimiques (dont l'éthylène fait partie) comme pour celles d'hydrocarbures, il existe une redevance applicable aux tronçons implantés dans le domaine public de l'État. S'agissant des produits chimiques, le principe de cette redevance a été instauré par l'article 5 de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 modifiée relative au transport de produits chimiques par canalisations, et précisé par l'article 45 du décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de. cette loi. Les modalités d'assiette et de perception de la redevance sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances du 14 mai 1996. Le montant de la redevance est proportionnel à la longueur du tronçon situé dans le domaine public de l'État. Il est en outre fonction du fluide transporté ainsi que du diamètre extérieur de la canalisation. À titre d'exemple, pour la canalisation d'éthylène qui relie Saint-Auban (Alpes-de-Haute-Provence) à Jarrie - Pont-de-Claix (Isère), la redevance par mètre linéaire est de 1,26 . Ce montant est sensiblement supérieur à celui applicable aux canalisations de transport d'hydrocarbures de même diamètre (0,45 ). En ce qui concerne les dispositions applicables dans le domaine public des collectivités territoriales, il est exact que l'article 113 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, codifié à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales, évoqué par l'auteur de la question ne s'applique pas aux canalisations de transport de produits chimiques. Néanmoins, le principe général de libre administration des collectivités territoriales par des conseils élus défini par l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales permet à ces dernières de fixer, au terme d'une négociation avec l'exploitant de l'ouvrage, pour tout ouvrage implanté en tout ou partie sur le territoire de la collectivité concernée une redevance d'occupation du sol. Dans ce cas, le montant de la redevance applicable dans le domaine public de l'État, évoqué à l'alinéa précédent, constitue un guide pertinent. Une initiative a par ailleurs été engagée par le ministère délégué à l'industrie en vue d'harmoniser et de simplifier le dispositif législatif et réglementaire applicable aux canalisations de transport qui comprend sept lois, neuf décrets et trois règlements de sécurité. Cette réforme devrait permettre une plus grande cohérence des dispositions applicables aux différentes catégories de fluides transportés et une meilleure lisibilité pour les usagers.
SOC 12 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O