FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69919  de  M.   Renucci Simon ( Socialiste - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6775
Réponse publiée au JO le :  11/10/2005  page :  9543
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans particuliers d'intervention
Analyse :  centre hospitalier de Castelluccio. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Simon Renucci souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les mesures relatives au plan particulier d'intervention (PPI). Ce plan est prévu par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, relative à l'organisation des secours en cas d'accidents très graves dont les conséquences débordent le cadre d'une usine et ce en vue de la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Le centre hospitalier de Castelluccio, situé dans la zone classée Seveso II, en raison de sa proximité géographique des sphères de gaz du Loretto, produits par EDF-GDF, justifie la mise en place du PPI. Toutefois, les dispositions portant sur l'évacuation du site tout entier n'ont pu être clairement définies en raison de la spécificité de ce centre qui accueille en moyenne quatre-vingt-dix personnes couchées et quelques dix à quinze patients particulièrement agités. L'inquiétude de la communauté hospitalière est très forte, c'est pourquoi il lui demande quelles sont les mesures qu'il entend prendre pour permettre l'évacuation de ce centre hospitalier en cas d'accidents graves.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les mesures relatives au plan particulier d'intervention (PPI). La loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a repris la notion, dans le dispositif général de protection des populations, d'obligation de réalisation pour les installations ou ouvrages présentant des risques particuliers (art. 15). Le décret d'application de l'article 15 est en cours de signature par les ministres concernés. À l'instar du décret « plans d'urgence » du 6 mai 1988, pris en application de la loi du 22 juillet 1987, dite de sécurité civile, aujourd'hui abrogée, il précise le champ d'application de ces PPI, notamment les installations classées définies au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement plus communément dénommées installations « Seveso ». Au regard du nouveau dispositif de planification des secours, instauré par la loi du 13 août 2004 précitée, il convient de préciser que le PPI constitue un volet des dispositions spécifiques du plan ORSEC départemental et, en cela, s'appuie sur les dispositions générales de gestion de crise à l'échelle du département. Tel que prévu par la loi et son décret d'application de l'article 14, en cours de signature, le plan ORSEC organise la mobilisation, la mise en oeuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée. Ainsi, la mise en oeuvre des mesures nécessaires à l'application du plan particulier d'intervention de l'installation d'EDF-GDF de Loretto s'appuie sur l'ensemble du dispositif ORSEC, notamment les modes d'actions communes à plusieurs types d'événements parmi lesquels : le secours à de nombreuses victimes, la protection, la prise en charge et le soutien des victimes et populations, l'approvisionnement d'urgence en eau potable et énergie etc. Dans le cas particulier des établissements de santé, l'article L. 3110-7 du code de la santé publique introduit par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 qui crée le dispositif de crise propre à chaque établissement de santé dénommé plan blanc d'établissement, dont les modalités d'élaboration doivent faire l'objet d'un décret en Conseil d'État, est en cours d'élaboration. D'ores et déjà, la circulaire du ministère en charge de la santé du 3 mai 2002, accompagnée du « guide d'aide à l'élaboration des schémas départementaux et des plans blancs des établissements de santé » (avril 2004) prévoit, non seulement, l'organisation du système hospitalier en cas d'afflux de victimes, mais également, la connaissance et la prise en compte des risques à l'échelle du département, qui pourraient provoquer le fonctionnement en mode dégradé de certains établissements, nécessitant l'analyse des complémentarités et des relais entre établissements. Enfin, s'agissant du risque technologique, il convient de rappeler que le principe général de protection des populations est d'abord la mise à l'abri, l'évacuation ne doit être envisagée que si elle peut s'effectuer dans des conditions de sécurité optimales, de manière préventive et sans soumettre au danger, hors de toute protection, les personnes évacuées. Ainsi, pour des infrastructures importantes, le redéploiement des occupants à l'intérieur de bâtiments moins exposés peut être envisagé, cette démarche doit évidemment être étudiée et planifiée au sein du plan d'organisation interne propre à l'infrastructure, sous la responsabilité de son gestionnaire, en concertation avec le préfet, directeur des opérations de secours et l'aide des services d'urgence.
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