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Texte de la REPONSE :
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L'organisation commune du marché vitivinicole, définie par le règlement (CE) n° 1493/1999, permet d'octroyer aux producteurs un certain nombre de soutiens et fixe par ailleurs un cadre précis pour la gestion du potentiel de production viticole. Elle prévoit en particulier un encadrement très strict des plantations de vigne destinées à produire des vins de cuve (vins d'appellation d'origine, vins de pays et vins de table). L'article 3 du règlement communautaire précité dispose par ailleurs : « Les États membres peuvent également octroyer des droits de plantation nouvelle au titre des superficies dont les produits vitivinicoles sont destinés uniquement à la consommation familiale du viticulteur. » Le décret n° 2002-1486 du 20 décembre 2002 relatif à la gestion du potentiel de production viticole, pris en application de la réglementation communautaire, autorise, dans certaines conditions restrictives, les plantations de vignes aptes à produire des vins d'appellation d'origine ou des vins de pays ainsi que la plantation de vignes à des fins très particulières (remembrement, expérimentation, vignes mères de greffon). Ce décret n'a pas repris, sur demande de la profession viticole, la possibilité offerte par le règlement communautaire d'accorder des droits de plantation de vigne pour la consommation familiale. En conséquence, aucune plantation de vignes de raisin de cuve n'est possible dans ce seul objectif. En revanche, s'agissant des vignerons disposant de vignes et prenant leur retraite, rien ne s'oppose à ce qu'ils conservent pour leur consommation familiale une parcelle réduite de vignes dont la superficie est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite de 1/5 de la superficie d'installation (SMI) conformément à l'article L. 732-39 (6e alinéa).
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