FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 69976  de  M.   Ménard Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes
Question publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6756
Réponse publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7341
Date de changement d'attribution :  28/03/2006
Rubrique :  formation professionnelle
Tête d'analyse :  contrats d'apprentissage
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la place accordée à l'apprentissage, notamment dans la filière des travaux publics. Les centres de formation sont confrontés à deux difficultés propres à cette branche. Tout d'abord sur le plan des horaires, puisque les apprentis se voient appliquer des règles classiques du droit du travail, mais sont amenés à travailler sur des chantiers sur lesquels travaillent des salariés qui ont annualisé leur temps de travail. D'autre part, lorsque les apprentis utilisent des outils mécaniques sur un chantier, l'entreprise doit fournir la liste de ces matériels, pour vérification. Or, dans la majorité des cas, ceux-ci sont loués à des sous-traitants et cette liste de matériel ne peut donc être fournie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé une appréciation de la durée minimale de travail des mineurs sur une année et non une semaine, avec une durée limitée à quarante heures par semaine, et s'il est possible, à l'avenir, que la liste du matériel demandée par la direction du travail aux entreprises soit remplacée par une attestation des sociétés de location. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur la situation des apprentis de la filière des travaux publics au regard des règles relatives à la durée du travail, en premier lieu, et au regard des conditions d'utilisation de machines interdites aux jeunes mineurs, en second lieu. En premier lieu, les apprentis se verraient appliquer des horaires classiques tandis qu'ils sont amenés à travailler sur des chantiers avec des salariés dont la durée de travail est annualisée. Les mineurs, qu'il soient jeunes travailleurs ou apprentis, jouissent d'un régime protecteur qui leur interdit de travailler plus de huit heures par jour et plus de trente-cinq heures par semaine. De manière exceptionnelle, un employeur peut solliciter auprès de l'inspection du travail, après avis conforme du médecin du travail, l'autorisation de faire effectuer à ses employés mineurs des heures supplémentaires et ce, dans la limite de cinq heures. Aucune appréciation annuelle de la durée maximale de travail des mineurs n'est envisagée, l'appréciation quotidienne et hebdomadaire garantissant au contraire l'application de règles visant à protéger la santé et la sécurité des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans. Pour les apprentis majeurs, les règles de droit commun s'appliquent et ces derniers peuvent se voir appliquer, comme les autres salariés adultes, une durée du travail annualisée. En second lieu, la nécessité d'obtenir une dérogation à l'interdiction de conduite d'engins de chantier, par les mineurs, poserait problème aux entreprises qui ont des difficultés à fournir la liste des engins concernés, lesquels sont souvent loués. L'article R. 234-18 du code du travail interdit aux jeunes de moins de dix-huit ans la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement, sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics. Cette interdiction ne concerne pas la formation à la conduite dans le cadre des centres de formation qui peut, en effet, être levée dans le cadre de la formation professionnelle. L'article R. 233-13-19 précise par ailleurs que la conduite des machines mobiles ou appareils de levage doit être réservée aux travailleurs ayant reçu une formation adéquate. S'agissant de la conduite sur chantiers pour les mineurs, ces dispositions s'appliquent conjointement. Pour affecter un mineur à la conduite de telles machines, un employeur doit s'assurer, comme pour tout salarié, qu'il a bien reçu une formation à la conduite en sécurité. Si le centre de formation a intégré cette formation et peut attester qu'elle a été suivie par le jeune, alors l'employeur peut délivrer une autorisation de conduite. Toutefois, l'accès à cette pratique reste subordonnée à l'obtention d'une dérogation à l'interdiction énoncée par l'article R. 234-18. Pour que les inspecteurs du travail saisis d'une telle demande puissent l'accorder, l'employeur doit pouvoir assurer qu'elle concerne les engins pour lesquels le jeune a effectivement bénéficié de la formation à la conduite en sécurité. Dans cette optique, les inspecteurs doivent avoir connaissance des engins objet de la demande, la dérogation ne pouvant être accordée que pour la conduite d'engins relevant des catégories pour lesquelles la formation de base est avérée. Eu égard à l'évolution générale des dispositions en matière de santé et de sécurité du code du travail, la révision de celles concernant les travaux interdits aux jeunes est engagée. La refonte en profondeur de ces dispositions s'accompagnera de toutes les consultations nécessaires des parties intéressées.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O