FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 703  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  22/07/2002  page :  2691
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4488
Date de signalisat° :  11/11/2002
Rubrique :  transports
Tête d'analyse :  transport de voyageurs
Analyse :  décret n° 85-891 du 16 août 1985. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'application du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Celui-ci permet aux autorités organisatrices qui souhaiteraient directement prendre en charge la gestion du service public de choisir entre la régie dotée de la seule autonomie financière et l'établissement public (art. 12). Dans l'hypothèse où une collectivité publique dispose d'un faible parc de véhicules, se pose la question de savoir si elle est contrainte de créer une régie dotée de la seule autonomie financière avec un budget annexe. En effet, selon les éléments développés par la doctrine, il apparaît qu'une collectivité pourrait se contenter de la tenue d'une simple comptabilité distincte, sans création d'un budget annexe. Dans ce dernier cas, les transports collectifs peuvent être une sous-fonction de la comptabilité administrative où apparaissent en colonnes le montant hors taxe, la TVA et le montant TTC. D'autres ouvrages font ressortir l'obligation d'un budget annexe, solution qui paraît plus conforme à la réglementation, même s'il apparaît plus contraignant pour des collectivités disposant d'un nombre restreint de véhicules de transport. Il lui demande s'il ne serait pas opportun d'apporter des éclaircissements sur la mise en oeuvre de ces dispositions afin d'éviter toute insécurité juridique.
Texte de la REPONSE : L'article 12 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes permet aux autorités organisatrices des transports qui exploitent le service public en régie de choisir entre la régie dotée de la seule autonomie financière et la forme de l'établissement public à caractère industriel et commercial. Selon l'article 20 du même décret les recettes et les dépenses des régies dotées de la seule autonomie financière font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice. Aucun régime dérogatoire n'est prévu par le décret et la circulaire du 14 février 1986 prise pour son application précise que « d'une manière générale, il convient de veiller à ce que les collectivités qui exercent une activité de transport public de personnes se conforment aux règles en vigueur en matière de régies de transports[...] ». Par ailleurs, face à certaines difficultés d'application du décret du 16 août 1985, notamment pour les petites régies de transports, le décret a été modifié en concertation avec les acteurs locaux concernés. L'obligation de nommer un directeur assurant la direction permanente et effective de la régie et justifiant d'une capacité professionnelle reconnue a ainsi fait l'objet d'une dérogation pour les régies ne disposant que de deux véhicules au maximum. En revanche, l'obligation d'instituer un budget annexe n'a pas été remise en cause par les organisations d'élus locaux. Au demeurant, le décret n° 2001-184 du 23 février 2001 relatif aux régies chargées de l'exploitation d'un service public est venu préciser le régime des régies dotées de la seule autonomie financière. L'article R. 2221-69 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose ainsi : « Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune. » Il ne semble pas que les régies de transports soient soumises à un régime différent de celui de droit commun, la loi n'ayant d'ailleurs prévu une exception que pour les services de distribution d'eau potable gérés sous la forme d'une régie simple ou directe pour les communes de moins de 500 habitants (art. L. 2221-11 du CGCT). En effet, l'effort de clarification qu'implique l'élaboration d'un budget distinct permet d'apprécier le coût du service. L'établissement d'un budget annexe constitue ainsi un gage de bonne administration et de saine gestion des finances locales qu'il serait dommageable de supprimer.
UMP 12 REP_PUB Poitou-Charentes O